**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Assemblée Plénière**
**20 Mars 1992**
**Pourvoi N° 88-17.028**
_Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du
contre
caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Gard et autre_
. Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
cassation, (Montpellier, 23 juin 1988), que Mme Aa, docteur en médecine,
a cessé son travail salarié au centre hospitalier d'Alès le 2 février 1982 en
prévision de son accouchement, mais a continué son activité professionnelle
libérale dans un cabinet de groupe ; que cet arrêt a infirmé la décision
prononcée le 25 octobre 1983 par la commission de première instance du
contentieux général de la sécurité sociale du Gard et a déclaré Mme Aa
bien fondée dans sa réclamation tendant au paiement à son profit par la caisse
primaire d'assurance maladie du Gard des indemnités journalières d'assurance
maternité pour la période allant du 3 février au 28 juillet 1982 ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du
Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le
moyen, que, dénommée « indemnité journalière de repos », la prestation
instituée par l'article L 298 du Code de la sécurité sociale ne peut être
allouée que pour une période durant laquelle tout travail a cessé, le repos
supposant son interruption ;
Mais attendu que l'article L 298 devenu l'article L 331-3 du Code de la
sécurité sociale subordonne le versement de l'indemnité journalière de repos à
la seule condition pour l'assurée de cesser tout travail salarié durant la
période d'indemnisation ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit
que Mme Aa, qui avait la faculté de poursuivre avant et après son
accouchement ses activités rémunérées dans le cadre de la profession libérale
qui était aussi la sienne, pouvait prétendre en sa qualité de travailleur
salarié, à concurrence de ses droits et donc en fonction de son emploi
hospitalier à temps partiel, aux prestations revenant aux assurés sociaux de
la catégorie à laquelle elle appartenait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi