Jurisprudence : Cass. soc., 30-01-1992, n° 89-19.169, Cassation

Cass. soc., 30-01-1992, n° 89-19.169, Cassation

A2031AGC

Référence

Cass. soc., 30-01-1992, n° 89-19.169, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034128-cass-soc-30011992-n-8919169-cassation
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Paris (AVA) (CAIRVP), dont le siège est à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de M. André Z..., demeurant à Paris (19e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; Attendu que selon le premier de ces textes, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, et que la périodicité de cette information doit être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales ; Attendu que M. Z..., artisan, a obtenu une pension de retraite le 1er avril 1972 ; que le 29 janvier 1985, il a sollicité pour son épouse le bénéfice de la pension de conjoint coexistant ; que le point de départ de cet avantage a été fixé au 1er juillet 1985 ; Attendu que pour condamner la CAIRVP à payer à M. Z... des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi résultant de la privation de l'avantage dont son épouse aurait pu bénéficier depuis qu'elle a atteint l'âge de 65 ans, l'arrêt attaqué a énoncé que la caisse avait failli à son obligation d'information
personnalisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte précité ne met à la charge des caisses qu'une information de ses ressortissants à titre de renseignement, sans prévoir l'individualisation de celle-ci, la cour d'appel, qui a constaté que cette information périodique avait eu lieu par voie de presse interne, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Z..., envers la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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