Jurisprudence : Cass. com., 22-10-1991, n° 89-18099, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 22-10-1991, n° 89-18099, publié au bulletin, Rejet.

A3970ABN

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Octobre 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-18.099
Président M. Bézard

Demandeur Directeur général des Impôts
Défendeur époux ... ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Curti
Avocats MM. ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 1989), que l'administration des Impôts a assujetti les époux ... ... à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1984, au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales pour être admis à faire des déclarations séparées et que l'article 885 E du Code général des impôts trouvait à s'appliquer ; que le Tribunal a accueilli l'opposition des époux ... ... ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article 885 E du Code général des impôts prévoit que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même Code ainsi qu'à leur conjoint ; que, dès lors, les époux ... ... devaient faire l'objet d'une imposition commune ; que, pour en avoir décidé autrement, le Tribunal s'est rendu coupable de violation de l'article 885 E précité par fausse interprétation et refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des anciens articles 885 A, 885 D, 885 E et 1723 ter OOB du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, ainsi que des articles 750 ter et 4 B du même Code, auxquels ils se réfèrent, que sont assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes, conjointement et solidairement, les époux et les personnes vivant en concubinage notoire qui, disposant d'une résidence habituelle commune, ont ainsi en France le même domicile fiscal au sens des articles 885 A et 885 E précités, et que ces personnes sont alors tenues de faire une déclaration commune de leur fortune en vertu de l'article 885 W du Code susvisé ; que tel n'est pas le cas d'époux dont l'un n'habite pas, de manière permanente, sous le même toit que l'autre, de sorte que, comme en l'espèce, ils ne constituent pas un foyer fiscal au sens des textes précités, quel que soit leur régime matrimonial ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux énoncés par le Tribunal, qui s'est référé inexactement à l'article 6, 4 a, du Code général des impôts, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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