Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 Juin 1991
Cassation
N° de pourvoi 90-85.886
Président M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne (GAIPARE)
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Libouban
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1990 qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Robert ... et Jean-Jacques ... du chef d'injures publiques.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 4973° du Code de procédure pénale, violation par non-application des articles 2, 3, 4 et 515 du même Code ; ensemble violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a déclaré cet appel régulier mais irrecevable sur l'action pénale et sur l'action civile ;
" aux motifs que, par application de l'article 4973° du Code de procédure pénale, la partie civile n'a pas qualité pour critiquer, en l'absence d'appel du ministère public, les dispositions pénales d'un jugement de relaxe, et que le caractère irrévocable de la décision de relaxe rendait irrecevable la constitution de partie civile du Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne (GAIPARE) en application de l'article 2 du Code de procédure pénale qui n'ouvre cette action qu'à ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction réprimée ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu, en revanche, elle doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue ou non une infraction pénale et décider sur l'action civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel ne sont saisis de l'affaire, en ce qui concerne l'action civile, que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'acte reçu au greffe du tribunal correctionnel que l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne, partie civile, a déclaré vouloir interjeter appel des dispositions du jugement rendu le 16 janvier 1990 ayant relaxé Robert ... et Jean-Jacques ... des fins de la poursuite du chef d'injures par voie de presse et débouté la partie civile de sa constitution ; que, pour dire ce recours irrecevable, la cour d'appel énonce que la loi du 29 juillet 1881 servant de fondement aux poursuites engagées ne prévoit aucune dérogation aux règles de l'appel, que, selon l'article 4973° du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; qu'il s'ensuit que le GAIPARE n'a pas qualité pour critiquer, en l'absence d'appel du ministère public, les dispositions pénales du jugement ; que le caractère définitif s'attachant à la décision pénale rend irrecevable la constitution de partie civile dudit groupement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la déclaration d'appel visait expressément les dispositions concernant l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 11 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée