Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989) rendu dans l'instance en recouvrement de l'impôt sur son revenu, d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité du commandement qui lui avait été notifié, au motif qu'il n'avait pas été soumis préalablement à l'Administration, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 281 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, ensemble celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les contestations relatives au recouvrement des impôts, le contribuable peut soumettre au Tribunal un moyen de droit qu'il n'a pas soumis au chef de service ; qu'il a la même faculté devant la cour d'appel par application de l'article 563 du Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, 563 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le litige porté devant les juridictions judiciaires statuant en matière de recouvrement d'impôt est délimité par le contenu de la réclamation préalable adressée à l'Administration ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'accueillir un moyen de droit nouveau qui n'avait pas été soumis à cette dernière, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les dispositions invoquées et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi