Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-02-1990, n° 88-20.133, Rejet.

Cass. civ. 2, 28-02-1990, n° 88-20.133, Rejet.

A4104AHH

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
28 Février 1990
Pourvoi N° 88-20.133
Consorts ...
contre
consorts ... et autre
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 octobre 1988), qu'une pierre tombée d'un talus a traversé le pare-brise de l'automobile conduite par M. ... et blessé le mineur Laurent ..., passager du véhicule ; que les parents du mineur ont assigné M. ... en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant que l'automobile était impliquée dans l'accident, alors que la blessure de la victime par une pierre détachée d'un ouvrage public dépourvu de protection appropriée n'engagerait que la responsabilité de l'Administration et ne constituerait pas un dommage résultant d'un accident de la circulation, l'atteinte corporelle subie par la victime étant étrangère à une activité liée à la circulation ; que, dès lors, faute d'implication du véhicule, la cour d'appel aurait violé la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir énoncé exactement qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident, retient que l'automobile conduite par M. ... a eu un rôle actif dans la production et la gravité du préjudice, puisque sa vitesse s'est conjuguée avec celle de la pierre pour entraîner les dommages ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'automobile était impliquée dans un accident de la circulation et que la loi du 5 juillet 1985 était applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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