ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Janvier 1990
Pourvoi N° 87-44.825
BISCAMBIGLIA
contre
Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Monsieur ... Emile, demeurant à Mezzavia (Corse), chemin de Milela, Plaine de Péri, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie, Paris (14ème) 24, rue Louis ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Benhamou, les observations de Me ..., avocat de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 1987), M. ..., chef de division EDF-GDF, a été mis à la disposition du Commissariat à l'énergie solaire, (délégation de la Corse), lequel a, par la suite, été remplacé par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;
que cette mise à disposition s'est poursuivie jusqu'au 28 février 1983 ;
qu'en mars 1986, M. ... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice des congés payés non pris par lui pendant le temps de sa mise à la disposition des organismes susvisés ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs que sa réclamation aurait dû être dirigée contre EDF-GDF, qui restait son employeur, et qu'en tout état de cause il ne rapportait pas la preuve qu'il avait été empêché de prendre ses congés annuels par l'employeur, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes ayant prononcé la mise hors de cause d'EDF, il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait cette mise en cause nécessaire, d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges et d'ordonner au salarié, par un arrêt avant dire droit, d'assigner EDF en intervention forcée ;
et alors, selon le second moyen, que l'impossibilité pour un employé de prendre ses congés peut être établie par l'examen de l'organisation de l'entreprise et par la place que ledit employé y occupe ;
qu'en l'espèce, M. ..., qui occupait la fonction de délégué régional et qui n'avait pas à sa disposition de personnel susceptible de le remplacer s'est trouvé, ainsi que les éléments du dossier le démontrent, dans la nécessité impérative d'assumer sa fonction de manière ininterrompue pendant 4 ans ;
que la cour d'appel avait dès lors l'obligation d'examiner ces éléments et ne pouvait les écarter d'office en énonçant à tort que seul le refus exprimé par l'employeur d'accorder les congés ouvrait droit à dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé d'une part qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant ladite période, et, d'autre part, qu'un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts pour des congés payés non pris que s'il établit que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. ... n'apportait pas la preuve qu'il avait été empêché par l'employeur de prendre ses congés annuels ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;