Jurisprudence : TA Toulouse, du 21-11-2023, n° 2103100


Références

Tribunal Administratif de Toulouse

N° 2103100

1ère Chambre
lecture du 21 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 2001415, les communes de Bragayrac et de Saiguède, Mme J C, Mme B L, Mme I K, M. F D, Mme E G et Mme H A, représentés par Me Briand, ont demandé l'annulation de la délibération n° 2020.027 du 23 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo en tant qu'elle exclut les usagers résidant sur les communes de Saiguède et de Bragayrac du processus d'harmonisation tarifaire pour les activités d'accueil de loisirs associés à l'école (ALAE) et d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Par une ordonnance du 11 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de l'ensemble des requérants. Par un arrêt n° 21BX00459 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 11 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle donnait acte du désistement de la commune de Saiguède, de Mme C, de Mme L, de Mme K, de M. D, de Mme G et de Mme A.

Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 25 novembre 2021 sous le numéro 2103100, la commune de Saiguède, Mme C, Mme L, Mme K, M. D, Mme G et Mme A, représentés par Me Briand, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2020.027 du 23 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo en tant qu'elle exclut les usagers résidant sur les communes de Saiguède et de Bragayrac du processus d'harmonisation tarifaire pour les activités d'accueil de loisirs associés à l'école (ALAE) et d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo de saisir le conseil communautaire dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir d'une délibération portant application des tarifs harmonisés aux usagers des communes de Saiguède et de Bragayrac ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle conditionne le bénéfice de l'harmonisation tarifaire pour une commune membre de la communauté d'agglomération à la prise en charge par cette commune des éventuelles conséquences financières découlant de cette harmonisation ;

- elle méconnaît le principe d'égalité des usagers devant le service public ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle méconnaît le principe d'exclusivité qui s'applique à l'exercice des compétences des établissements publics de coopération intercommunale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saiguède sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par lettre du 5 juin 2023, le tribunal a informé Me Briand que la commune de Saiguède est considérée comme représentant unique par la juridiction en sa qualité de première dénommée en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sarraute,

- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,

- les observations de Me Briand, représentant les requérants ;

- et les observations de Me Dubois substituant Me Landot, représentant la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2016, prenant effet au 1er janvier 2017, la communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle, dont les communes de Saiguède et de Bragayrac étaient membres, a fusionné avec la communauté d'agglomération du Muretain et la communauté de communes Axe Sud afin de créer une communauté d'agglomération dénommée Le Muretain Agglo. Par une délibération n° 2020.27 du 23 janvier 2020, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo a actualisé les tarifs communautaires relatifs aux activités d'accueil de loisirs associés à l'école (ALAE) et d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) en excluant du bénéfice de ces tarifs plusieurs communes membres de la communauté d'agglomération, dont les communes de Saiguède et de Bragayrac. Par la présente requête, la commune de Saiguède, Mme C et Mme L, habitantes de la commune de Saiguède, ainsi que Mme K, M. D, Mme G et Mme A, habitants de la commune de Bragayrac, demandent au tribunal l'annulation de cette délibération en tant qu'elle exclut de son bénéfice les usagers résidant sur les territoires des communes de Saiguède et de Bragayrac.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par dérogation au principe d'égalité des usagers devant le service public, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'exposé des motifs de la délibération attaquée par laquelle la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo a approuvé l'actualisation des tarifs communautaires du Muretain Agglo applicable aux services publics d'ALAE et d'ALSH à partir du 1er février 2020 selon des modalités excluant de ce dispositif notamment les communes de Saiguède et de Bragayrac, que cette actualisation intervient dans le cadre d'une démarche d'harmonisation tarifaire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale donnant lieu à des discussions entre l'établissement et les communes membres, discussions dont sont exclues les communes de Saiguède et Bragayrac. Cette décision a pour effet de ne pas faire bénéficier ces deux communes de tarifs inférieurs à ceux antérieurement pratiqués sur le territoire de l'ex-communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle dont elles faisaient partie et qui demeuraient en vigueur en vertu d'une précédente délibération n° 2019.74 du 25 juin 2019.

4. Pour justifier cette différenciation tarifaire, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo fait valoir qu'il existe d'une part une différence de situation appréciable entre les usagers du service public d'ALAE et l'ALSH au regard à la fois d'une différence des coûts finaux réellement pris en charge par ces usagers et de leur lieu de résidence, et d'autre part une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation des services considérés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la différence de traitement instaurée entre les différentes communes membres de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo n'est pas justifiée par des différences de situation des administrés de ces communes mais par l'exigence de la part de la communauté d'agglomération de l'acceptation préalable, par la commune souhaitant bénéficier de l'harmonisation, d'accepter de prendre à sa charge le différentiel de recettes en résultant pour la communauté d'agglomération. Une telle condition ne peut être regardée comme une nécessité d'intérêt général. Dans ces conditions, la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit constituée par la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération n° 2020.027 du 23 janvier 2020 de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo doit être annulée en tant qu'elle exclut les usagers résidant sur les communes de Saiguède et de Bragayrac du processus d'harmonisation tarifaire pour les activités d'accueil de loisirs associés à l'école (ALAE) et d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative🏛 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la délibération n° 2020.027 du 23 janvier 2020 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo soit de nouveau saisi d'un projet de délibération portant application des tarifs harmonisés pour les activités d'accueil de loisirs associés à l'école (ALAE) et d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) aux usagers résidant sur les territoires des communes de Saiguède et de Bragayrac. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo de réunir le conseil communautaire à cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° 2020.027 du 23 janvier 2020 de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo est annulée en tant qu'elle exclut les usagers résidant sur les territoires des communes de Saiguède et de Bragayrac du processus d'harmonisation tarifaire pour les activités d'accueil de loisirs associés à l'école (ALAE) et d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).

Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo de saisir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil communautaire d'une nouvelle délibération à fin d'application des tarifs harmonisés pour les activités d'accueil de loisirs associés à l'école (ALAE) et d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) aux usagers résidant sur les territoires des communes de Saiguède et de Bragayrac.

Article 3 : La communauté d'agglomération Le Muretain Agglo versera la somme globale de 3 000 euros à la commune de Saiguède, Mme C, Mme L, Mme K, M. D, Mme G et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saiguède, première dénommée au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère,

Lu en audience publique le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

N. SARRAUTE

La présidente,

F. HÉRY La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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