Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-03-1989, n° 87-12399, publié au bulletin, Cassation sans renvoi .

Cass. civ. 1, 29-03-1989, n° 87-12399, publié au bulletin, Cassation sans renvoi .

A2781AHH

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
29 Mars 1989
Pourvoi N° 87-12.399
MX et autres
contre
Mme ...
Sur le moyen unique Vu l'article 1082 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger et l'article 31 du Code susvisé ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, mention du divorce doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ; que les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'Etat civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; Attendu que le divorce des époux ... ... et ... ... a été prononcé le 13 janvier 1967, à la demande de la femme, par la cour itinérante de Wabash (Etat d'Indiana, États-Unis d'Amérique) ; que ce jugement prévoyait le versement au profit de l'épouse d'une somme de 200 000 dollars payable par mensualités ; qu'Alain ... étant décédé le 17 septembre 1967, Mme Ellen ... a soutenu que le jugement de divorce prononcé aux États-Unis était inopposable en France et a prétendu avoir, en qualité de veuve, des droits dans la succession ;
que par arrêt du 29 septembre 1981, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a décidé que Mme ... était irrecevable à demander l'inopposabilité en France de la décision étrangère rendue à sa propre demande et qu'elle était dès lors sans droit à intervenir en qualité d'héritière de son ancien mari dans les opérations de liquidation et de partage de la succession des parents de celui-ci ;

que Mme ... a alors fait opposition au partage en demandant le versement des 200 000 dollars qui lui avaient été alloués par le jugement américain ; que MM ..., ... et ... ... ont soutenu que cette opposition ne pouvait être prise en considération, le jugement de divorce n'ayant pas été revêtu de l'exequatur ; que, par jugement du 3 juillet 1985, le tribunal de grande instance a déclaré que ce jugement ne pouvait être déclaré exécutoire en France et a ordonné la suppression des mentions de divorce précédemment apposées sur les registres de l'Etat civil ; que les consorts ... ont interjeté appel de ce jugement en limitant l'effet de leur appel à la disposition ordonnant la suppression des mentions portées en marge des actes de l'Etat civil ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision au motif que " la suppression de la transcription du jugement de divorce américain était la conséquence normale du refus, par les premiers juges, de reconnaître le caractère exécutoire en France de cette décision " et que les consorts ... ne justifiaient pas de l'intérêt qu'ils auraient à voir infirmer cette disposition du jugement attaqué ; Attendu cependant que, l'arrêt du 29 septembre 1981 ayant définitivement jugé que Mme ... ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité en France du jugement prononcé à sa demande aux États-Unis et les consorts ... n'ayant jamais soutenu qu'elle n'était pas divorcée et devait être considérée comme la veuve d'Alain ..., il s'ensuit que le jugement, rendu le 3 juillet 1985 par le tribunal de grande instance de Paris qui refusait de déclarer exécutoire en France les dispositions du jugement de divorce invoquées par Mme ..., était nécessairement limité, quant à son objet, aux dispositions d'ordre pécuniaire dont elle se prévalait et ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause son état de divorcée ; que dès lors, en ordonnant la suppression des mentions portées sur les registres français de l'Etat civil relatives au divorce obtenu aux États-Unis, la cour d'appel a violé le premier texte et les principes susvisés ; Et attendu que les consorts ... avaient un intérêt, au moins moral, à ce que le divorce d'Alain ... et d'Ellen ... soit mentionné sur les registres français de l'Etat civil ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; DIT n'y avoir lieu de supprimer les mentions du jugement rendu par la Cour itinérante de Wabash (Etat d'Indiana, États-Unis d'Amérique) prononçant le divorce d'Alain ... et d'Ellen ... portées sur les registres français de l'Etat civil

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