Jurisprudence : CA Montpellier, 14-12-2023, n° 19/07697

CA Montpellier, 14-12-2023, n° 19/07697

A148019P

Référence

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1re chambre sociale


ARRET DU 14 DECEMBRE 2023


N° :


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07697 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONHT


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 18/00249



APPELANTE :


Madame [Aa] [L]

née le … … … à [Localité 6]

de nationalité Française

domiciliée chez Me [S] [N], [Adresse 4]

[Localité 3]


Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS


INTIME :


Monsieur [M] [W]

né le … … … à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]


Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS


Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère


Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI


ARRET :


- contradictoire ;


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.


*

* *



EXPOSE DU LITIGE :


[M] [W] et [D] [L] ont vécu en concubinage depuis 1990 et se sont pacsés le 8 janvier 2013. [D] [L] était mère de trois enfants lors de la rencontre et le couple a eu ultérieurement deux enfants en commun.


[M] [W] a exercé la qualité d'artisan depuis 1990.


Le couple s'est séparé en novembre 2017.


Invoquant le statut de conjoint salarié, [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 21 juin 2018 aux fins de voir condamner [M] [W], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :


18 472,20 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 1842,22 euros à titre de congés payés y afférents,

14 059,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

2343,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

31 634,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7029,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 702,99 euros brute à titre de congés payés y afférents,

10 193,35 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

1054,48 euros à titre de congés pour ancienneté,

14 059,80 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire avec répudiation,

ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la notification de la décision,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 outre les dépens.


Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a reconnu le statut de conjoint salariée à [D] [L], a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné [M] [W] au paiement des sommes suivantes :


500 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

2700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3660 euros au titre des congés payés y afférents,

2250 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

10 800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

ordonne la remise de l'attestation pôle emploi, l'ensemble des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail conformes sans astreinte,

ordonne l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail🏛,

déboute les parties de leurs autres demandes,

aux dépens.



Par acte du 28 novembre 2019, [D] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.


Par conclusions récapitulatives du 28 février 2023, [D] [L] demande à la cour de :


écarter des débats les pièces 7 à 26 produites par [M] [W] le 27 février 2023, la veille de l'ordonnance de clôture initialement prononcée, subsidiairement, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire afin qu'elle puisse s'y répondre,

réformer le jugement en ce qu'il a limité l'ancienneté, le salaire et le préjudice et en ce qu'il a rejeté la demande au titre des congés payés d'ancienneté, et confirmer le surplus,

constater qu'elle a été conjointe salariée de [M] [W] depuis le 3 septembre 2001, soit une ancienneté de 16 ans au jour du licenciement,

constater que son salaire brut s'élève à la somme de 2343,30 euros, subsidiairement à la somme de 2302 euros,

condamner [M] [W] au paiement des sommes suivantes :


1486,80 euros brute au titre des rappels de salaires outre les congés payés y afférents à la somme de 148,68 euros,

14 059,80 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

31 634,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7029,90 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 702,99 euros brute,

10 193,35 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

1054,48 euros brute au titre des congés pour ancienneté,

ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la notification,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.


Par conclusions récapitulatives du 27 février 2023, [M] [W] demande à la cour :


d'infirmer le jugement,

de débouter [D] [L] de ses demandes,

de voir juger que les demandes antérieures au 21 juin 2015 sont prescrites et qu'aucun travail dissimulé ne peut donner lieu à condamnation à ce titre,

de condamner [D] [L] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.


L'ordonnance de clôture avait été initialement rendue le 28 février 2023. Par ordonnance du 21 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée le 26 septembre 2023 pour une audience au fond le 17 octobre 2023.


Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛.



LES MOTIFS DE LA DECISION :


Sur les conclusions tardives :


L'ordonnance de clôture avait été initialement rendue le 28 février 2023. Par ordonnance du 21 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée le 26 septembre 2023 pour une audience au fond le 17 octobre 2023. Dès lors, les pièces déposées par l'intimé sont recevables et il n'y a pas lieu de révoquer à ce jour l'ordonnance de clôture.


Sur le statut de conjoint salariée :


L.784-1 du code du travail🏛 issu de la loi du 10 juillet 1982🏛, disposait que les dispositions de ce code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.


En pareille matière, il est admis qu'un contrat de travail est caractérisé dès lors que le conjoint du chef d'entreprise participe effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel l'existence d'un lien de subordination n'étant pas une condition d'application de l'article L. 784-1. De même, l'époux employeur ne peut, pour faire échec aux dispositions de l'article L. 784-4 du Code du travail, opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service.


L'article L.121-4 du code de commerce🏛 issu de la loi du 2 août 2005🏛 après abrogation de l'article L.784-1 précité, prévoit que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, salarié ou associé (') IV Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise, est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.


En application de l'article L.121-8 issu de la loi du 4 août 2008, ces dispositions sont applicables aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité.


En l'espèce, [D] [L] et [M] [W] vivaient en concubinage jusqu'au 8 janvier 2013, date à laquelle ils se sont pacsés rendant alors applicable l'article L.121-4.


[D] [L] produit vingt attestations de proches et de clients faisant état d'un travail de secrétariat, comptabilité, d'envoi de factures et de devis dans le cadre de l'activité professionnelle de [M] [W]. Ces proches mentionnent que [D] [L] a toujours aidé [M] [W] dans son activité professionnelle. Des courriers électroniques au cours des années 2016 et 2017 corroborent cette activité professionnelle. Il en est de même par la tenue du livre des achats de juillet 2009 à décembre 2011, du journal des ventes de janvier 2002 à janvier 2005, du journal des achats et charges de juin 2005 à juin 2009, du livre de banque de juillet 2009 à novembre 2015. [D] [L] avait procuration sur le compte professionnel entre le 26 janvier 2011 et le 2 décembre 2017 ouvert au sein de la Caisse d'Epargne de [Localité 3]. L'activité professionnelle régulière exercée par [D] [L] au bénéfice de [M] [W] est établie.


S'agissant du salaire, les parties s'accordent sur un montant de 1800 euros net versé mensuellement à partir du compte professionnel de [M] [W] sur le compte personnel de [D] [L], soit la somme brute de 2302 euros.


S'agissant de l'ancienneté de [D] [L], il résulte des attestations [P], [Z], [O] qu'elle a toujours travaillé pour l'entreprise. L'ancienneté sera fixée depuis le 1er janvier 2002, soit une ancienneté au jour de la saisine du conseil des prud'hommes le 21 juin 2018, de 16 ans.


En application de l'article L.121-4 précité, [D] [L] devait opter pour l'un des statuts suivants, ce qu'elle n'a pas fait. Pas davantage, [M] [W] n'a déclaré l'activité choisie alors qu'il y était tenu. Or, à défaut de la déclaration par le conjoint et par le chef d'entreprise, c'est le statut du conjoint salarié qui est réputé avoir été choisi.


La conclusion d'un contrat à durée indéterminée est établie.


La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 est applicable.


Ce contrat de travail a pris fin le 3 janvier 2018 après que [M] [W] ait quitté le domicile conjugal et sa compagne en novembre 2017. En effet, des clients ont continué d'écrire à l'adresse électronique de [D] [L] et [M] [W] a indiqué qu'il a effectivement récupéré l'ordinateur utilisé par [D] [L] le 3 janvier 2018 parce qu'il s'agissait du sien pour les besoins de l'entreprise.


En l'absence de procédure de licenciement et de tout élément propre à justifier de la rupture du contrat de travail par l'employeur, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Sur les indemnités de licenciement :


[D] [L] revendiquant un échelon F de la convention collective applicable prévoyant un salaire brut de 2343,30 euros, il lui appartient de justifier sa demande et de comparer ses missions effectivement réalisées et les caractéristiques de la nomenclature sollicitée, ce qu'elle ne fait pas, [M] [W] considérant même que son salaire ne reflétait pas la réalité de ses tâches administratives. Le salaire brut correspondant au salaire net de 1800 euros, est de 2302 euros. La demande de [D] [L] tendant à voir condamner [M] [W] à un rappel de salaire sera rejetée. Le jugement sera confirmé.


La convention collective accorde une indemnité compensatrice de préavis de trois mois dans son article 8.1, soit la somme de 2302 x 3 = 6906 euros outre les congés payés y afférents d'un montant de 690,60 euros. Le jugement qui avait retenu la durée légale de préavis sera infirmé.


La convention collective accorde une indemnité de licenciement dans son article 8.5 tenant compte de l'ancienneté et de la rémunération selon le barème suivant : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de deux ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3,5/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois. En cas de licenciement d'un salarié âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % qui s'ajoute à l'indemnité de licenciement éventuellement plafonnée. Elle sera ainsi évaluée à la somme de 9438,20 euros outre la majoration de 10 %, [D] [L] étant âgée de plus de 55 ans pour être née le … … …, soit la somme totale de 10 382,02 euros ramenée à 10 193,35 euros telle que sollicitée dans le dispositif des conclusions. Le jugement qui avait retenu une ancienneté de cinq ans et un salaire net de 1800 euros à retenir, sera infirmé.


S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail🏛, [D] [L] perçoit le RSA en janvier 2018, n'a pas bénéficié de cotisations de retraite et compte tenu de son âge, subit un préjudice. Tenant une ancienneté de 16 années complètes, cette indemnité sera évaluée à la somme de 31 077 euros brute. Le jugement qui a retenu une ancienneté de cinq ans et une indemnité égale à 1,5 mois de salaire pour un total de 2700 euros, sera infirmé.


L'article 5.1.1 du titre V prévoit des congés payés liés à l'ancienneté de trois jours ouvrables pour les agents ayant à la fin de la période de référence au 31 mars de l'année de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise. Tel est le cas en l'espèce. Ayant été présente au 31 mars 2016 et 2015, elle a droit à six jours de congé pour ancienneté soit la somme de 702 euros. Le jugement qui avait rejeté la demande au motif que la salariée n'était pas présente au 31 mars de l'année de référence, sera infirmé.


[M] [W] sera condamné à délivrer à [D] [L] les documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt sans astreinte.


Sur le travail dissimulé :


L'article L.8221-5 du code du travail🏛 prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.


En l'espèce, la salariée devait opter pour le statut qu'elle choisissait, ce qu'elle n'a pas fait. Pas davantage, l'employeur n'a déclaré la salariée ni l'option choisie. Faute pour l'employeur d'avoir provoqué le choix de l'option de la salariée et d'avoir procédé à la déclaration d'embauche auprès des organismes sociaux, le caractère intentionnel de l'absence de déclaration est établi. Le fait que la salariée soit le conjoint de l'employeur, importe peu.


Dès lors, l'employeur sera condamné à payer à [D] [L] la somme de 13 812 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement qui avait admis cette indemnité calculée sur le salaire net, sera infirmé.


Sur les autres demandes :


[M] [W] succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.


Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [D] [L] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :


La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;


Rejette la demande de [D] [L] tendant à voir écarter les dernières conclusions de [M] [W] et à voir révoquer l'ordonnance de clôture.


Infirme le jugement dans son intégralité,


Statuant sur les chefs infirmés,


Dit que [D] [L] a travaillé pour [M] [W] sous le statut du conjoint salarié.


Dit que le contrat de travail est à durée indéterminée.


Dit que la rupture du contrat de travail par [M] [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Fixe le salaire brut de [D] [L] à la somme de 2302 euros.


Condamne [M] [W] à payer à [D] [L] les sommes suivantes :


6906 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre la somme de 690,60 euros à titre de congés payés y afférents,

10 193,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

31 077 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

702 euros au titre de l'indemnité conventionnelle pour congés payés,

13 812 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.


Ordonne à [M] [W] de délivrer à [D] [L] les documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt sans astreinte.


Déboute les parties de leurs autres demandes.


Condamne [M] [W] à payer à [D] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Condamne [M] [W] aux dépens de la procédure d'appel.


La GREFFIERE, Le PRESIDENT,

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