Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-02-1989, n° 87-13539, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 1, 14-02-1989, n° 87-13539, publié au bulletin, Cassation .

A8921AAN

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Février 1989
Cassation .
N° de pourvoi 87-13.539
Président M. Ponsard

Demandeur M. Z
Défendeur société à responsabilité limitée Téléconfort et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Charbonnier
Avocats M. W, Mme V .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu les articles 1603 et 1184 du Code civil ;
Attendu que M. René Z a fait procéder à l'installation dans sa villa par la société Téléconfort d'un système d'alarme contre le vol ; que cette installation n'a jamais fonctionné de façon satisfaisante, la sirène d'alarme se déclanchant fréquemment de façon intempestive ; que l'arrêt attaqué a retenu, avec l'expert judiciaire, que l'appareillage livré et mis en place était mal adapté au site dans lequel il avait été installé, à proximité de la mer et fortement soumis à des intempéries ;
Attendu que pour débouter M. Z de la demande en réparation qu'il avait formée contre la société Téléconfort la cour d'appel a estimé que l'action n'avait été intentée ni avant l'expiration de la garantie contractuelle, ni dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de conception relevé ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur installateur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil comme des règles de la garantie contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

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