Jurisprudence : CA Poitiers, 12-12-2023, n° 22/03145, Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

CA Poitiers, 12-12-2023, n° 22/03145, Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

A9060183

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CA Poitiers, 12-12-2023, n° 22/03145, Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102479082-ca-poitiers-12122023-n-2203145-autres-decisions-constatant-le-dessaisissement-en-mettant-fin-a-linst
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ARRET N°515

CL/KP

N° RG 22/03145 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIR


S.A.S. SAS FRANCE ECO ENERGY


C/


[X]

[G]

SA COFIDIS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE POITIERS


2ème Chambre Civile


ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03145 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIR


Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8].



APPELANTE :


S.A.S. FRANCE ECO ENERGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]


Ayant pour avocat postulant Me Clémence GUILLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

Ayant pour avocat plaidant Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON.


INTIMES :


Monsieur [S] [X]

[Adresse 12] ;

né le [Date naissance 2] 1952 à BRIGHTON

[Adresse 11]

[Localité 7]


Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.


Madame [M] [Aa] [G] épouse [X]

[Adresse 12] ;

née le [Date naissance 1] 1959 à WANSTEAD (GRANDE-BRETAGNE)

[Adresse 11]

[Localité 7]


Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.


SA COFIDIS Agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 4]


Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant la SCP HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de PARIS.



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :


Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller


qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛,


- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*****


Le 11 décembre 2019, Monsieur [S] [X] et Madame [M] [Ab] (les époux [X]) ont commandé à la société à action simplifiée France Eco Energy (l'entrepreneur) une installation photovoltaïque pour un prix de 26.500€ financée au moyen d'un crédit contracté le même jour auprès de la société anonyme Cofidis (la banque), d'une durée de 126 mois remboursable en 120 mensualités de 272,19€ et au taux débiteur de 3,62%.


Le 17 décembre 2020, Monsieur [X] a signé une attestation de livraison et de mise en service.


Le déblocage des fonds du crédit est intervenu le 28 avril 2020.


Par actes des 13 et 15 décembre 2021, les époux [X] ont attrait la société Eco Energy et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire aux fins de voir annuler les contrats et engager la responsabilité de la banque.


Par jugement avant dire droit du 23 février 2022, ce juge a prononcé la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [X] et la banque à compter de sa décision jusqu'à celle mettant fin au litige.


Dans le dernier état de leurs écritures, les époux [Ab] ont demandé :


- d'ordonner à la banque de communiquer un décompte définitif des sommes versées au titre du contrat de prêt souscrit le 11 décembre 2019 ;

- de prononcer la nullité du contrat principal conclu auprès de la société France Eco Energy et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque ;

- de condamner la société France Eco Energy à leur rembourser les sommes indûment perçues ;

- de dire que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds qui la privait de réclamer le remboursement du capital, et la condamner à rembourser la totalité des sommes reçues en exécution du contrat annulé ;


Subsidiairement, de :

- dire que la société France Eco Energy devrait les garantir de toutes sommes qui leur fussent éventuellement réclamées par la banque au titre de restitution, après compensation avec les prix et intérêts que cette dernière avait indûment reçus de leur part;

- condamner la société France Eco Energy à effectuer la dépose et la reprise de l'intégralité de l'installation à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en les contactant préalablement;

- dire que faute pour elle de s'exécuter dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, elle serait réputée renoncer à la reprise du matériel installé à leur domicile ;

- condamner la société France Eco Energy à leur verser la somme de 2462,78 € toutes taxes comprises (ttc) correspondant au chiffrage de la dépose de la centrale de la remise en état de la maison, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;


en tout état de cause, de :

- condamner solidairement la banque et l'entrepreneur à leur verser la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts

- condamner in solidum la banque et la société France Eco Energy à leur verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.



Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a :


- prononcé la nullité du contrat conclu le 11 décembre 2019 entre les époux [X] et la société France Eco Energy ;

- ordonné la restitution de l'installation par les époux [X] à la société France Eco Energy ;

- dit qu'il appartiendrait ainsi à la société France Eco Energy de procéder à la dépose et à la reprise de l'installation photovoltaïque au domicile des époux [X] dans les quatre mois de la présente décision ;

- dit qu'à défaut d'exécution de cette dépose et de cette reprise à l'expiration de ce délai, les époux [X] pourraient faire procéder à l'enlèvement de l'installation et que dans ce cas, la société France Eco Energy serait condamnée à leur payer la somme de 2.472,78€ ;

- ordonné à la société France Eco Energy de restituer aux époux [X] la somme de 26.500€ ;

- prononcé en conséquence l'annulation du contrat souscrit par les époux [X] auprès de la banque le 11 décembre 2019 ;

- ordonné aux époux [X] de restituer à la banque la somme de 20.923,15€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties s'agissant notamment des prétentions émises par les époux [X] et la banque à l'encontre de la société France Eco Energy ;

- débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la banque ;

- condamné in solidum la société France Eco Energy et la banque à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.



Le 19 décembre 2022, la société France Eco Energy a relevé appel de ce jugement en intimant les époux [X] et la banque.


Le 17 mai 2023, la société France Eco Energy a demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant le surplus des demandes des époux [X] et de la société Cofidis, et statuant à nouveau, de :


- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs prétentions ;

- statuer ce que droit sur le contrat de crédit qui devait être normalement validé au regard des explications précédentes ;


- débouter la société Cofidis de toute demande formée à son encontre ;

- condamner in solidum les époux [X] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil et à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.


Le 6 juin 2023, les époux [X], ont demandé de :

- débouter la banque et la société France Eco Energy de l'intégralité de leurs demandes ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait rejeté toutes leurs autres demandes notamment leur demande au titre d'indemnisation de leur préjudice ;


et infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau:


- condamner solidairement la société Cofidis et la société France Eco Energy à leur verser la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner in solidum la société Cofidis et la société France Eco Energy à leur verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.


Le 4 octobre 2023, la banque a demandé :


A titre principal,

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau, de :

- débouter les époux [X] de leurs prétentions ;

- condamner solidairement les époux [Ab] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;


A titre subsidiaire, si la cour vînt à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait privée partiellement de sa créance de restitution du capital ;


Statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement les époux [X] à lui rembourser l'intégralité du capital soit la somme de 26.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;


A titre plus subsidiaire, si la cour vînt à dispenser les époux [X] du remboursement du capital, de :

- condamner la société France Eco Energy à lui payer la somme de 32.662,51 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;


A titre infiniment subsidiaire, de :

- condamner la société France Eco Energy à lui payer la somme de 26.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;


En tout état de cause,

- condamner la société France Eco Energy à la relever et garantir de toute condamnation qui pût être mise à sa charge au profit des époux [X] ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.


MOTIVATION:


Sur la nullité du contrat principal :


Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation🏛, dans sa version applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛,

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné;

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 1124 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date où le délai auxquels le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service:

....


Sur les caractéristiques essentielles des biens et services.


Dans un contrat de vente et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur constitue une caractéristique essentielle du système de production d'électricité d'origine photovoltaïque commandé (Cass. 1ère civ., 17 juin 2020, n°17-26.398).


Il est constant entre parties que les contrats litigieux sont des contrats hors établissement.


Le bon de commande litigieux énumère ainsi les biens et prestations dont il est l'objet :

- fourniture et pose de panneaux solaires, 10 panneaux ;

- puissance totale 3 kW/c ;

- fourniture 10 micros onduleur marque Enphase ( M215/M250), garanties fabricant 20 ans ;

- coffrets de protection électrique AC/DC;

- pack batterie de stockage puissance : ...

- système de pilotage intelligent des consommations électriques, passerelle de communication, maintenance en ligne;

- la mise en service, le conseil et le raccordement entre le compteur et onduleurs sont inclus ;

- la visite technique est incluse ;

pour un prix total de 26'500 €.


Les époux [X] soutiennent que les énonciations du bon de commande ne comportent pas une information suffisante sur les caractéristiques essentielles du bien sur lequel il porte.


La société Eco France Energy leur réplique que c'est sur eux que pèse la charge probatoire de la nullité du bon de commande.


Mais d'une part, la preuve de la régularité du bon de commande pèse sur le professionnel, et non sur le consommateur.


Et avec les consommateurs, il y a lieu d'observer que la marque des panneaux solaires n'est pas précisée dans le bon de commande. seule la marque de l'onduleur ayant été indiquée.


La société France Eco Energy excipe de ce que les époux [X] ont été informés des caractéristiques essentielles du bien, notamment en ce qu'ils disposent bien des pièces installées et notamment des notices de matériels, dont la production ressort notamment de l'expertise amiable diligentée par ces consommateurs.


Mais ces éléments qui se bornent à démontrer que les notices d'utilisation ont été fournies au moment de la pose des ces matériels, sont insuffisantes pour démontrer si, au moment de la souscription du bon de commande, les consommateurs avaient été informés de la marque des panneaux solaires et de la puissance effective des onduleurs.


La nullité du bon de commande est encourue de ce premier chef.


Sur les délais de livraison et d'exécution des prestations:


Ayant relevé qu'au verso d'un bon de commande figurait la mention pré imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d'appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ces différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (Cass 1ère civ., 15 juin 2022, n°21-11.747⚖️, publié).


Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui rejette une demande d'annulation de contrat de vente et de crédit affecté formé par les acquéreurs au motif que ceux-ci ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si ce contrat était conforme au code de la consommation (Cass. civ. 1ère, 1er février 2023, n°20-22.176⚖️).


Le prêteur ne prouve pas avoir rempli son obligation d'information en produisant une fiche précontractuelle d'information non signée ni paraphée par l'emprunteur, même si ce dernier a signé une clause attestant qu'il a bien reçu cette fiche (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552⚖️).


S'agissant des délais, le bon de commande indique que:

- la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 15 jours à compter de la signature du bon de commande;

- la livraison l'installation des produits seront réalisées dans les deux mois après la pré-visite du technicien ;

- l'entrepreneur s'engage :

à adresser la demande de raccordement auprès de la régie d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux ;


à procéder au règlement du devis une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisée, la mise en service pourrait intervenir dans les délais fixés par Erdf et/ou les régies d'électricité


Les époux [Ab] ont en outre donné mandat écrit le 11 décembre 2019 à la société France Eco Energy, aux fins d'effectuer toutes les démarches administratives relatives à l'installation photovoltaïque, auprès de :

- la mairie ;

- la direction régionale de l'industrie de la recherche et l'environnement (Drire), pour l'obtention d'un certificat ouvrant droit l'obligation d'achat auprès du préfet ;

- la direction de la demande des marchés énergétiques, pour l'obtention du récépissé de déclaration d'exploiter par le ministère chargé de l'énergie,

- auprès d'Erdf pour le raccordement de l'équipement photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité ;

- auprès d'Edf ou de l'entreprise locale de distribution, pour l'établissement d'un contrat d'électricité produite par l'équipement ;

en leur donnant enfin mandant s'agissant de la déclaration Poi de création d'entreprise.


Les époux [X] soutiennent que le bon de commande ne comporte pas de mentions suffisantes quant aux modalités d'exécution contractuelle.


La société France Eco Energy entend se prévaloir de ses conditions générales, en particulier de son article 10, selon lequel :

article 10.2 :

- dans les deux mois la signature du bon de commande, la visite d'un technicien à l'adresse du client sera organisée pour s'assurer la faisabilité technique de l'installation (pré-visite) ;

- dans le même temps l'entrepreneur procédera aux démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement, etc.) pour lesquels il aura pu être mandaté par le client ainsi que la transmission des données auprès d'organismes financiers partenaires ;

- l'installation de systèmes photovoltaïques interviendra dans un délai de deux mois à compter de la pré-visite sous réserve des engagements du client mentionné à l'article 6 et d'un refus opposé par un tiers ((mairie, bâtiments de [9]) ;


article 10. 3:

- Ces délais pourront toutefois être modifiés en cas de survenance d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure, ou de suspension, en raison d'une cause légitime. Dans cette hypothèse, le délai sera prorogé du nombre de jours pendant lequel l'exécution du contrat aurait été suspendue en raison de l'un de ces événements ; pour l'application de ce paragraphe seront notamment considérés comme des causes de suspension du délai de l'un des événements suivants: les intempéries entraînent un arrêt des travaux, les difficultés techniques imprévisibles rencontrées au cours de la réalisation de l'installation, des travaux à la charge du client qui n'auraient pas été réalisés dans les délais par ce dernier rendant impossible l'installation photovoltaïque (remise en état de la toiture, dépôt de matériaux nécessaires raccordement, etc.' ) ou les autres installations ;

- concernant l'offre photovoltaïque, une fois l'installation des panneaux réalisés, la pose du compteur de production, le préalable raccordement et la mise en service du système dépendent des délais fixés par Erdf et/ou des règles d'électricité pour lesquels la société France Eco énergie ne peut s'engager.


Mais la société France Eco Energy ne démontre pas avoir porté ses conditions générales à la connaissance des époux [X] au plus tard au moment de leur souscription du bon de commande.


Car cette connaissance ne peut pas uniquement reposer sur la circonstance tenant à la signature, par les consommateurs, du bon de commande comportant la mention pré-imprimée selon laquelle ils reconnaissent avoir recu les conditions générales du professionnel, qui n'a pas été complétée par d'autres éléments.


Et le fait que les consommateurs invoquent eux-mêmes la teneur des conditions générales, notamment s'agissant de la discussion sur la confirmation du contrat grevé de nullité, n'est pas exclusive d'une remise de ses conditions générales après la signature du bon de commande.


La société France Eco Energy est donc malhabile à se prévaloir de ses propres conditions générales.


Et avec le premier juge, il conviendra de relever que le bon de commande ne comporte pas de précision suffisante sur les délais d'exécution, par la société Eco France Energy, de ses prestations à caractère administratif, mais uniquement des précisions sur ses prestations matérielles de pose et d'installation.


A supposer même que les conditions générales soient opposables aux époux [X], en faisant dépendre la livraison et l'installation d'une visite de faisabilité technique, d'un éventuel refus administratif, mais encore de causes de suspension au nombre desquelles figurent notamment des intempéries ou des difficultés techniques imprévisibles, de la non réalisation de travaux à la charge du client rendant impossible l'installation, ces conditions ne comportent pas d'indication suffisamment précises sur le délai d'exécution de ses prestations matérielles par l'entrepreneur.


La nullité du contrat principal est encourue de ce second chef.


Sur la confirmation du contrat grevé de nullité par les consommateurs:


Selon l'article 1181 du Code civil🏛, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, la nullité peut être couverte par la confirmation.


Selon l'article 1182 du même code, dans la même version,

La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.

Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.


La confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.


La société France Eco Energy et l'établissement de crédit soutiennent que les consommateurs ont ratifié le bon de commande argué de nullité.


Ils font valoir à cet égard l'absence de rétractation dans le délai légal, la poursuite de la l'installation, l'obtention des autorisations administratives et la signature sans réserve du procès-verbal d'installation et de fin de travaux ainsi que d'une attestation de livraison et de mise en service, ces deux documents portant la date du 17 février 2020.


Mais il sera renvoyé aux développements précédents, pour en retenir la défaillance du professionnel quant à l'information des consommateurs sur les caractéristiques essentielles des biens et services, d'un part, et sur les délais d'exécution de ses prestations d'autre part, lors de la souscription du bon de commande.


Il y sera répété que le professionnel ne démontre pas la date à laquelle il a transmis aux consommateurs ses conditions générales, de telle sorte qu'il ne peut être exclu une remise de celle-ci après la formation du contrat, et même après la signature de l'attestation de fins de travaux ou du procès-verbal de réception.


Au surplus, un examen des conditions générales met en évidence que les dispositions de l'article L. 111-1 précité du code de la consommation, ni d'ailleurs d'aucun article de ce code, n'y sont reproduites.


Ainsi, il n'est pas démontré que les consommateurs auraient été informés, après la formation du contrat, de la nullité de celui-ci des deux chefs ainsi spécifiés.


Il s'en déduira que les consommateurs n'ont pas ainsi pu avoir connaissance des vices susceptibles d'affecter le contrat dont ils ont poursuivi l'exécution, ni subséquemment qu'ils n'ont pu avoir l'intention de réparer ces vices.


Dès lors, la réception du bien, son utilisation, et le paiement des échéances du crédit affecté ne peuvent valoir confirmation du contrat grevé de nullité.


Il y aura donc lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 11 décembre 2019 entre les époux [X], d'une part et la société France Eco Energy, d'autre part, et le jugement sera confirmé de ce chef.


Sur la nullité du contrat de crédit affecté:


Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation🏛,

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.


Le contrat principal du 11 décembre 2019 a été annulé.


Subséquemment, il y aura lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté y afférent passé le 11 décembre 2019 entre les époux [X] et la société Cofidis.


Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté:


Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.


La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.


Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d'ouvrage, la seule remise en l'état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.


Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.


Sur les manquements allégués de la banque lors la souscription du contrat de crédit:


Selon l''article L. 311-48 du code de la consommation🏛, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016:

« Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente de prestations de services à exécution successives, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.


Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022⚖️, Bull. 2013, I, n°6).


La libération des fonds intervient au vu d'une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d'une telle exécution complète.


Il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat principal, et non à l'emprunteur d'en démontrer l'inexécution.


L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690⚖️, Bull. 2001, I, n°280).


Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité; en revanche, l'emprunteur, qui n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque demeure tenu de rembourser le capital emprunté.


Les époux [X] soutiennent que la banque ne s'est pas assurée de la complète exécution de ses obligations contractuelles par l'entrepreneur avant de libérer les fonds.


Ils observent en particulier que le procès-verbal de réception ne comporte pas de date de mise en service. Ils soutiennent qu'au 2 novembre 2020, date de déblocage des fonds, l'opérateur local d'électricité n'avait toujours pas reçu l'attestation du Consuel, et n'avait donc pas mis en service l'installation.


Mais il résulte de l'attestation de livraison et de mise en service signée par l'emprunteur en date du 17 février 2020, sur la base de laquelle a été sollicitée la libération des fonds, que Monsieur [X] y a confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande, y déclare constater que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques avaient été réalisés par l'entrepreneur et a confirmé que ce dernier avait procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques.


La seule teneur de ce document permet ainsi à la banque, qui n'est tenue à aucune autre vérification, d'être avisée de l'exécution totale des ventes et prestations objet du contrat de crédit sollicité.


Dès lors, la banque n'a pas commis de faute tenant à l'absence de vérification de la parfaite exécution du contrat principal.


Mais la cour a retenu, sur deux points, l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation.


Il s'en déduira donc qu'en libérant les fonds s'en assurer de la régularité du contrat principal, l'établissement de crédit a commis une faute.


Il sera observé que dans leurs écritures, les époux [X] ne développent aucun moyen pertinent sur l'existence de leur préjudice de nature à priver l'établissement de crédit de sa créance de restitution du capital.


Car en se bornant à faire état d'un sentiment de tromperie et de la pression constante qui les ont atteints (page 37 de leurs écritures), ceux-ci se bornent à faire état d'une faute de l'entrepreneur, et non de l'établissement de crédit.


Le premier juge avait retenu que leur préjudice de ce chef résultait de la charge du paiement des premières mensualités de l'emprunt, alors que leur installation n'était pas totalement opérationnelle, puisque l'attestation du Consuel n'avait été établie que le 10 mars 2021, alors que les fonds avaient été libérés le 28 avril 2020.


Le premier juge a ainsi ôté de la créance de restitution de la banque les 4 mensualités de 328,05 euros réglés par les époux [X] du 7 décembre 2020 au 8 mars 2021, pour un total de 1312,20 euros.


Mais il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir que la banque n'avait commis aucune faute tenant à la vérification de la parfaite exécution intégrale de ses obligations par l'entrepreneur.


Dès lors, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute de la banque tenant au défaut de vérification de la régularité du contrat principal et le préjudice susdit dont se prévalent les consommateurs.


Il y aura donc lieu d'ordonner aux époux [X] de restituer à la société Cofidis la somme de 26 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances déjà payées, et le jugement sera infirmé de ce chef.


Sur la demande de dommages-intérêts des consommateurs à l'encontre de l'entrepreneur et de l'établissement de crédit :


En application de l'article 954 du code de procédure civile🏛, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels reposent chacune des prétentions.


Par conséquent, n'encourt pas le grief de défaut de réponse à conclusions une cour d'appel qui, pour écarter les prétentions, n'a pas répondu une argumentation figurant dans les conclusions d'une partie, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui de ladite prétention (Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n°17-19.657⚖️, publié).


Une expertise amiable non contradictoire n'a de valeur probante qu'à condition d'avoir été régulièrement versée aux débats pour en permettre la discussion contradictoire et d'être corroborée par des éléments extérieurs.


Il appartient à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve.


En se prévalant d'un sentiment de tromperie et de la pression constante qui les ont touchés (page 37 de leurs écritures) par ce type de société qui continue à se présenter régulièrement au domicile des consommateurs pour obtenir de nouvelles prestations et les soudoyer en cas de procédure judiciaire, les époux [Ab] se bornent à faire état d'une faute de l'entrepreneur, et non de l'établissement de crédit.


Ils sont donc malhabiles à solliciter leur indemnisation auprès de la société Cofidis.


S'il échet d'observer que le Consuel n'a certifié l'installation que le 10 mars 2021, la société France Eco Energy démontre, par la production du formulaire y afférent et d'un page de l'espace personnel de Monsieur [X] sur le site du Consuel, avoir émis la demande d'attestation de conformité y afférente le 3 mars 2020, celle-ci ayant été reçue par le Consuel le 5 mars suivant.


Dès lors, aucune faute de l'entrepreneur ne peut résulter du délai mis par cet organisme de certification à délivrer l'attestation susdite.


Il sera observé que dans leurs dernières écritures portant sur la réparation de leur préjudice (page 37), les époux [X] ne font grief à l'entrepreneur d'aucun désordre ou dysfonctionnement.


Surabondamment, leurs allégations de désordres se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise du cabinet Arthex, qui apparaît n'avoir pas été réalisé au contradictoire de la société France Eco Energy, alors que cette dernière conteste les désordres ou leur imputabilité qui lui est attribuée.


Ainsi, les consommateurs n'apportent pas la preuve suffisante d'un préjudice matériel, ni par de voie de conséquence, d'un préjudice moral en découlant.


Et s'ils allèguent d'une pression constante et répétée de le part de l'entrepreneur en vue de leur faire souscrire de nouveaux engagements, ou bien encore de les 'soudoyer' en cas de procédure judiciaire, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations.


Au terme de cette analyse, les époux [X] défaillent à faire la preuve d'un préjudice autre que la souscription d'un bon de commande grevé de nullité, qui n'aurait pas été déjà réparé par son annulation, ainsi que par l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté.


Il y aura donc lieu de débouter les époux [Ab] de leur demande de dommages-intérêts, et le jugement sera confirmé de ce chef.


* * * * *

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'entrepreneur et l'établissement de crédit aux entiers dépens de première instance et à payer aux consommateurs la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Mais il sera confirmé en ce qu'il a débouté l'entrepreneur et l'établissement de crédit de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.

La société France Eco Energy sera condamnée aux dépens de première instance et à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Les époux [X] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance dirigée contre la société Cofidis.

La société France Eco Energy sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

La société France Eco Energy sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [X] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

L'issue du litige à hauteur de cour et des considérations d'équité conduiront à débouter les autres parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.


PAR CES MOTIFS:


La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- ordonné à Monsieur [S] [X] et à Madame [M] [Ab] née [G] de restituer à la société anonyme Cofidis la somme de 20 923,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné in solidum la société anonyme Cofidis et la société à action simplifiée France Eco Energy à payer à Monsieur [S] [X] et à Madame [M] [Ab] née [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société anonyme Cofidis et la société à action simplifiée France Eco Energy aux entiers dépens de première instance ;

Infirme le jugement de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Ordonne à Monsieur [S] [X] et à Madame [M] [Ab] née [G] de restituer à la société anonyme Cofidis la somme de 26 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déduction à faire des échéances déjà payées ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;

Déboute Monsieur [S] [X] et Madame [M] [Ab] née [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à l'encontre de la société anonyme Cofidis ;

Déboute la société anonyme Cofidis et la société à action simplifiée France Eco Energy de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société à action simplifiée France Eco Energy aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [S] [X] et à Madame [M] [Ab] née [G] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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