Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 Février 1988
Cassation
N° de pourvoi 87-90.179
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur X
Rapporteur M. Z
Avocat général Mme Pradain
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par X contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 mars 1987, qui l'a condamné pour diffamation publique envers particulier à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse la plainte avec constitution de partie civile qui a valablement mis l'action publique en mouvement fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ;
Attendu que, suivant plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 mai 1985 auprès du juge d'instruction et suivie, dans le délai imparti, du versement de la consignation fixée, Y a dénoncé X pour diffamation publique et injures publiques envers particulier à raison de la distribution, les 13 et 14 février 1985, dans les boîtes aux lettres des immeubles sis dans la rue où est installé le cabinet d'assurances qu'il dirige, des copies d'une lettre dont il estime certains termes diffamatoires et d'autres injurieux, ainsi que de l'envoi, du 15 au 18 février 1985, du même écrit à divers agents d'assurances ;
Que, dans la plainte précitée, Y retenait comme diffamatoires un certain nombre de passages de l'écrit qu'il citait puis énonçait comme injurieux d'autres passages qu'il reproduisait également ;
Que la plainte qui comportait toutes les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 a ainsi valablement mis en mouvement l'action publique ;
Attendu que lors du règlement de la procédure, le juge d'instruction, faisant droit aux réquisitions du ministère public au motif " que les faits reprochés à l'inculpé sous la double qualification de diffamation publique et injures publiques envers particulier " constituaient le seul délit de diffamation publique a renvoyé X devant le tribunal correctionnel sous l'unique prévention de diffamation publique envers particulier, à raison de l'ensemble des passages de l'écrit dénoncés par le plaignant ;
Que, bien que X, tant devant les juges du premier degré que devant ceux d'appel, ait fait valoir que le magistrat instructeur ne pouvait modifier les qualifications portées dans la plainte, l'arrêt attaqué l'a condamné pour diffamation publique envers particulier pour la totalité des passages visés dans l'acte initial des poursuites ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la plainte avait expressément qualifié certains passages de l'écrit en cause comme constitutifs de diffamation publique et d'autres comme caractérisant des injures publiques, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 1987 et, pour qu'il statué à nouveau, conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon