Jurisprudence : CA Orléans, 30-11-2023, n° 22/00038


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

la SARL CDSL AVOCATS


FCG


ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023


MINUTE N° : - 23


N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GP3Q


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Décembre 2021 - Section : COMMERCE



APPELANTE :


Madame [B] [D] épouAae [J]

née le … … … à [Localité 6] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]


représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS


ET


INTIMÉE :


S.A.R.L. SARL [N]- REPAS A DOMICILE

[Adresse 4]

[Localité 3]


représentée par Maître Delphine LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS


Ordonnance de clôture : 27 juin 2023



Audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.


Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :


Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller


Puis le 30 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCÉDURE


Mme [B] [J] a été engagée le 12 mars 1998, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, par l'association ASB (aide aux personnes âgées service retraite bienfaisance) d'abord en qualité d'aide à domicile puis, le 12 mars 1999, en qualité d'aide à domicile, aide à la toilette des personnes âgées, aide à la prise des repas et enfin le 17 septembre 1998 en qualité d'aide à domicile aide à la toilette des personnes âgées, aide à la prise des repas. L'association a pour directeur généAbal M. [N].


Le 7 mars 2000, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine à effet du 9 mars 2000 a été signé entre M. [N] et Mme [B] [J], celle-ci étant engagée en qualité de préparatrice et livreuse de repas à domicile, niveau II, coefficient 110 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


Selon les parties, en mars 2000, la SARL [N]-Repas à domicile est venue aux droits de l'employeur.


Par courrier du 6 janvier 2020, la SARL [N]-Repas à domicile a notifié à Mme [B] [J] un rappel à l'ordre pour avoir garé à plusieurs reprise son véhicule non sur le parking privé de l'entreprise mais chez le voisin.


Par courrier du 20 février 2020, la SARL [N]-Repas à domicile a convoqué Mme [Ac] [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.


Par courrier du 6 mars 2020, la SARL [N]-Repas à domicile a notifié à Mme [B] [J] son licenciement pour faute grave.


Le 14 mai 2020, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SARL [N]-Repas à domicile au paiement de diverses sommes en conséquence ainsi qu'aux dépens.


La SARL [N]-Repas à domicile a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [B] [J] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Le 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

- Dit que le licenciement pour faute grave est fondé.

- Déboute Mme [Aa] [B] de l'ensemble de ses demandes.

- Déboute la SARL [N]-Repas à domicile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens d'instance.


Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 31 décembre 2021, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, aux termes desquelles Mme [B] [J] née [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement (RG 20/00256), rendu le 21 décembre 2021 en ce qu'il a : 

- dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;

- débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes .

Et statuant à nouveau :

I. A titre principal :

- dire le licenciement de Mme [Aa], sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la SARL [N]-Repas à domicile à verser à Mme [J] la somme de 6894,41 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

Condamner la SARL [N]-Repas à domicile à verser à Mme [J] la somme de 2363,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 236 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la SARL [N]-Repas à domicile à verser à Mme [J] la somme de 19 501,35 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire :

Dire le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

Condamner la SARL [N]-Repas à domicile à verser à Mme [J] la somme de 6894,41 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

Condamner Mme [Aa] à verser à Mme [J] la somme de 2363,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 236 € au titre des congés payés.

En tout état de cause :

Condamner la SARL [N]-Repas à domicile à verser à Mme [Aa] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [Aa] aux entiers dépens ;

Débouter la SARL [N]-Repas à domicile de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL [N]-Repas à domicile demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 21 décembre 2021,

En conséquence,

Déclarer Mme [B] [J] infondée en son appel et ses demandes,

Débouter Mme [B] [J] de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [B] [J] à verser à la SARL [N]-Repas à domicile, une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le licenciement pour faute grave


Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail🏛 que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail🏛🏛🏛 que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.


La lettre de licenciement du 6 mars 2020 qui fixe les limites du litige, énonce :

« Madame,

Pour donner suite à notre entretien qui s'est tenu le 2 mars 2020 à 14 heures, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

- En date du 18 février 2020 à 7 h, non-respect des consignes de livraison auprès de nos clients, entraînant une rupture de la Liaison Froide de nos repas, présentant un risque élevé pour la sécurité alimentaire. Insubordination et refus volontaire d'accomplir les tâches et missions confiées par son supérieur hiérarchique entraînant un préjudice grave auprès de nos clients et de l'entreprise.

- En date du 20 février 2020, après contrôle des procédures d'hygiène réglementaires au sein de notre entreprise, il a été constaté une inexécution volontaire et répétée des tâches de nettoyage et de désinfection du matériel, des locaux et du véhicule dont vous êtes responsable entraînant un très haut risque de contamination par des bactéries, pour la sécurité alimentaire de nos clients ainsi que la sécurité et le fonctionnement de notre entreprise.

Les faits qui vous sont reprochés dans l'inexécution de votre travail ne pouvant faire l'objet d'un manque de connaissance ou de formation au regard de votre ancienneté dans l'entreprise, et du fait que les tâches importantes et réglementaires sur les normes d'hygiène poste par poste ont été consignées précisément dans le règlement intérieur de l'entreprise, et repris en détail dans les formulaires d'autocontrôle des procédures d'hygiène.

- Fausse déclaration volontaire des formulaires d'autocontrôle HACCP, en remplissant avoir exécuté les tâches de nettoyage et de désinfection alors qu'elles ne le sont pas.

- D'autre part, lors de notre entretien, vous n'avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés et qui avaient déjà antérieurement fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre verbal par le supérieur hiérarchique.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».


Il est reproché à la salariée qui les conteste deux séries de griefs qui seront examinés successivement.


Sur le nettoyage et la désinfection du matériel, des locaux et du véhicule et les fausses déclarations d'autocontrôle

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'il entrait dans les obligations de la salariée de procéder au nettoyage et à la désinfection du matériel et des locaux. Il n'est produit aucune pièce contractuelle entre la SARL [N]-Repas à domicile et Mme [Ac] [J]. Le règlement intérieur dont il est fait état dans la lettre de licenciement n'est pas produit pas plus qu'il n'est justifié de son opposabilité.

Les déclarations d'autocontrôle produites aux débats ne portent aucune mention concernant le portage des repas et ne sont pas signées par la salariée. Il n'est donc pas établi que les remarques mentionnées par l'employeur postérieurement à leur remise ont été portées à la connaissance de la salariée.

Les photographies produites aux débats pour démontrer des manquements de la salariée n'ont aucune valeur probante alors qu'il n'est pas justifié qu'il s'agit bien du véhicule exclusivement attribué à la salariée et des locaux qu'elle devait entretenir. A supposer qu'il s'agisse du véhicule et des locaux de l'entreprise, ces photographies laissent apparaître un défaut de respect des règles d'hygiène ancien dont l'employeur avait nécessairement connaissance : moisissures très importantes, bouche d'aération encrassée, linoléum déchiré ' et auquel il lui appartenait de remédier.

Il a été adressé en janvier 2020 à la salariée un rappel à l'ordre concernant un problème de parking, celle-ci se garant sur la propriété voisine et non sur le parking de l'entreprise. A cette occasion, l'employeur n'a formulé aucune remarque sur des carences de l'intéressée an matière de nettoyage, de désinfection du matériel, des locaux et du véhicule, dont les conséquences auraient été susceptibles d'être plus graves que les faits ayant donné lieu au rappel à l'ordre. Il y a lieu d'en déduire qu'en janvier 2020 l'employeur n'avait aucune observation à formuler à cet égard et que les remarques portées sur les déclarations d'autocontrôle ont été rédigées a posteriori.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le grief n'est pas justifié.


Sur les faits du 18 février 2020

Le respect de la qualité du service de portage des repas à domicile est d'autant plus important que la clientèle est largement constituée de personnes fragilisées, notamment des personnes âgées, malades ou handicapées. Une rupture de la chaîne du froid entraînant un risque biologique important, il s'agit d'un danger majeur à éviter dans le secteur de la livraison de repas.

Il ressort des SMS produits par l'employeur que le 18 février 2020, la salariée a indiqué à son employeur à 6h44 par SMS qu'elle avait mis les repas à la porte d'une cliente car elle n'avait pas le code clef. À 6h54, l'employeur a envoyé par SMS le code clef et a demandé à la salariée de retourner au domicile de la cliente pour placer les repas dans le réfrigérateur. À 7h40, la salariée a répondu à son employeur qu'elle ne voulait pas retourner placer les repas dans le réfrigérateur pour les raisons suivantes : « Je suis à [Localité 5] j'ai le tri à faire donc je ne peux pas y retourner car quand je demande à déposer le tri on répond à [P] qu'il faut que je me débrouille ». À 8h25, l'employeur a adressé à la salariée la fiche client en précisant qu'elle lui avait déjà été donnée avec tous les renseignements ainsi que le code clé. À 8h49, la salariée a répliqué : « on me donne adresse d'ailleurs je n'ai pas regardé la feuille car j'avais déjà l'adresse. Si on me dit pas que le code était dessus je ne suis pas devin ».

Comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, une telle pratique de dépôt devant une porte de repas présente des risques sanitaires graves.

Mme [Ac] [Aa] avait dès l'origine tous les éléments pour accéder au logement et déposer les repas dans le réfrigérateur de la cliente. Elle ne l'a pas fait car elle n'a pas lu la fiche qui lui avait été remise sur laquelle figuraient tous les renseignements (adresse et code clé). Elle n'a pas non plus lu le SMS qui lui a été immédiatement adressé après qu'elle a indiqué qu'elle n'avait pas le code clé. Elle a refusé de retourner placer les repas dans le réfrigérateur de la cliente comme son employeur le lui avait demandé arguant du travail qui lui restait à faire. L'employeur n'y a apporté aucune contestation immédiate.

Mme [B] [J] a certes manqué à ses obligations en ne plaçant pas les repas dans le réfrigérateur comme le lui avait demandé son employeur, ce qui pouvait avoir des conséquences graves pour la cliente si elle les avait ingérés en raison de la rupture de la chaîne du froid. Il ressort en outre que la cliente n'a pas pu déjeuner puisque sa fille en la visitant le soir a trouvé les repas devant la porte.

Cependant, les faits du 18 février 2020 sont à examiner à l'aune des points suivants:


- l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir respecté les consignes de livraison alors qu'il ne justifie ni desdites consignes ni de l'existence d'un protocole qu'il aurait demandé à l'intéressée de respecter ;

- le dépôt des repas devant la porte des clients était une pratique de l'entreprise qui n'était pas soumise à l'autorisation de l'employeur comme cela ressort des SMS produits et de l'attestation de Mme [X], ancienne salariée de la SARL [N]-Repas à domicile ;

- Mme [B] [J] n'a fait l'objet d'aucune remarque, ni sanction lors de la très longue relation de travail si ce n'est un rappel à l'ordre pour un problème de parking. Les rappels à l'ordre verbaux mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.

La salariée a une ancienneté de plus de 20 ans, sans antécédent disciplinaire. Compte tenu de la pratique de mise devant les portes des repas, le non-respect des règles d'hygiène et l'acte d'insubordination commis le 18 février 2020 ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [B] [J] justifiée par une faute grave est infirmé.


Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 2363,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 236 euros brut au titre des congés payés afférents.

Mme [B] [J] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de fixer à 6 894,41 euros net en application de l'article L.1234-9 du code du travail🏛.


Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail🏛🏛, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail🏛.

Mme [B] [J] a acquis une ancienneté de 19 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 15 mois de salaire.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R⚖️).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SARL [N]-Repas à domicile à payer à Mme [Ac] [J] la somme de 7 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Il y a lieu de condamner la SARL [N]-Repas à domicile aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Ac] [J] la somme de 2 000 euros à ce titre.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL [N]-Repas à domicile à payer à Mme [Ac] [J] les sommes suivantes :

- 2 363,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 236 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 6 894,41 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 7'500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SARL [N]-Repas à domicile à payer à Mme [Ac] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;

Condamne la SARL [N]-Repas à domicile aux dépens de première instance et d'appel.


Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier


Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

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