Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-11-1987, n° 85-18.190, Rejet .

Cass. civ. 1, 04-11-1987, n° 85-18.190, Rejet .

A1437AHP

Référence

Cass. civ. 1, 04-11-1987, n° 85-18.190, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023103-cass-civ-1-04111987-n-8518190-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
04 Novembre 1987
Pourvoi N° 85-18.190
MY
contre
Mme ...
Sur le moyen unique Attendu que Marie-Blanche ... a eu de son mariage avec Gilbert ... une fille prénommée Gilberte, née en février 1969 ;

qu'elle a ensuite donné naissance à une fille naturelle Maryvonne ..., née le 25 février 1974 ; que la tutelle de celle-ci s'étant ouverte à la suite du décés de sa mère, son conseil de famille a décidé de limiter le droit de visite précédemment reconnu à sa s ur utérine Gilberte ... ; que le père de cette dernière, M. Gilbert ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, aujourd'hui majeure, a formé un recours contre cette délibération ; que le jugement attaqué (Bordeaux, 3 octobre 1985) a déclaré ce recours irrecevable ; Attendu que MY reproche au tribunal de grande instance d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé au nom de sa fille alors que celle-ci, fondée à réclamer un droit de visite en application de l'article 371-4 du Code civil, aurait dû, selon lui, être admise à contester la délibération du conseil de famille qui restreignait ce droit et lui faisait en conséquence grief ; Mais attendu que le tribunal de grande intance a justement énoncé que les dispositions de l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient que les délibérations du conseil de famille peuvent être frappées d'un recours, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil, soit par le juge des tutelles, sont limitatives ; que si M Y, en sa qualité de représentant légal de sa fille, avait la faculté d'assigner la tutrice de Maryvonne ... devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil afin de faire reconnaître à Gilberte ... un droit de visite plus large que celui qui lui avait été conféré par l'assemblée des parents, il ne pouvait pour autant, comme l'a décidé à bon droit le tribunal, former un recours contre la délibération du conseil de famille qui avait réglé les modalités des relations personnelles entre les deux s urs mineures ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus