Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-07-1987, n° 85-17.977, Rejet .

Cass. civ. 3, 01-07-1987, n° 85-17.977, Rejet .

A1367AH4

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
01 Juillet 1987
Pourvoi N° 85-17.977
La société Electrique Sterling
contre
M. ... et autre
Sur le premier moyen Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1985), qu'Emile ..., par acte notarié des 23 février 1967 et 7 novembre 1969, a donné à bail à la société Electrique Sterling, représentée par son président-directeur général, M. ..., un terrain et un atelier pour une durée de vingt années moyennant un loyer mensuel de 400 francs ;
que par un autre acte authentique du 7 novembre 1969, il a institué M. ... comme légataire universel, que dans la soirée du même jour il était hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral ;

qu'il est décédé le 14 mars 1972 ; que M. Marcel ..., son neveu et héritier a poursuivi l'annulation du testament puis du bail en raison de l'état mental du défunt ; Attendu que la société Electrique Sterling fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le bail, alors, selon le moyen, " qu'après la mort d'une personne, les actes qu'elle a faits, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués et annulés pour cause de démence que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, qu'en se référant en l'espèce pour annuler sur le fondement de cet article le bail litigieux, à des éléments extérieurs à l'acte lui-même tels que l'intervalle de temps ayant séparé l'apposition des signatures respectives du bailleur et de la preneuse, la modification de la conjoncture économique et l'arrêt du 26 août 1981 ayant annulé le testament d'Emile ... en date du 7 novembre 1969 en raison de l'insanité d'esprit de son auteur, et en se bornant à relever le caractère avantageux du bail pour la preneuse en constatant qu'il avait été accordé pour vingt ans, que le loyer était modeste, et que le locataire pouvait modifier la destination des locaux, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments extérieurs à l'acte litigieux, et qui n'a relevé aucun élément résultant de l'acte lui-même, permettant de caractériser la démence du bailleur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 489-1-1° du Code civil " ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en raison du très long intervalle ayant séparé la signature de la société locataire de celle du bailleur, de la durée du bail compte tenu de l'âge de M. ..., des avantages accordés à la société Electrique Sterling et de la modicité du loyer, le contrat portait en lui-même la preuve du trouble mental du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen Attendu que la société Electrique Sterling reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation à compter du 14 mars 1972 alors, selon le moyen, " d'une part que l'indemnité d'occupation n'est due qu'en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; que l'annulation d'un bail, sur le fondement de l'article 489-1-1° du Code civil, ne saurait entraîner nécessairement une occupation fautive des biens donnés en location, qu'en condamnant la société Electrique Sterling au paiement d'une indemnité d'occupation sans constater que l'occupation des locaux litigieux avait eu un caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'indemnité d'occupation qui a un caractère compensatoire et indemnitaire est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire privé de la jouissance de ses biens, que dès lors seuls les biens occupés doivent être pris en considération par les juges du fond pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, qu'en l'espèce, seuls un local d'une superficie de 163,86 m2 et un terrain avoisinant d'une superficie de 702,40 m2 avaient fait l'objet d'une occupation par le preneur du bail annulé, qu'en considérant qu'il convenait néanmoins de prendre en compte la totalité de la surface louée, soit 45 ares pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel qui ce faisant a condamné le preneur à réparer un préjudice que le propriétaire n'avait pas subi, a violé l'article 1382 du Code civil " ; Mais attendu que le bail ayant été annulé pour un motif étranger au comportement du preneur, une indemnité d'occupation qui représentait la contrepartie de la jouissance des lieux et dont la cour d'appel a souverainement apprécié le montant, était due par la société Electrique Sterling ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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