Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-1987, n° 84-41.005, Rejet .

Cass. soc., 07-05-1987, n° 84-41.005, Rejet .

A7387AAT

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
7 Mai 1987
Pourvoi N? 84-41.005
Societe anonyme SEV-Marchal
contre
Mlle ... et autre
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail
Attendu que le docteur ..., engagée à compter du 1er janvier 1983 pour exercer les fonctions de médecin du travail par la société anonyme SEV-Marchal, a été licenciée le 22 mars suivant avec dispense d'effectuer le préavis de quinze jours prévu par la convention collective de la métallurgie, sans qu'eussent été respectées les dispositions de l'article R 241-31 du Code du travail ;
Que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 janvier 1984), qui a confirmé une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'avoir dit que le docteur ... n'était pas en période d'essai le jour du licenciement prononcé sans observation des formalités légales, et d'avoir ordonné sa réintégration, alors, selon le pourvoi, que pendant la période d'essai, l'employeur peut se séparer du salarié sans avoir à observer les formalités légales d'un licenciement, qu'en l'espèce, pour reconnaître au docteur ... le bénéfice de la protection accordée aux médecins du travail, l'arrêt attaqué a dû interpréter le contrat du 22 novembre 1982 et la convention collective du 13 mars 1972 à laquelle renvoyait son article 9 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a tranché une question de fond, dont dépendait le point de savoir si, au jour de la rupture, le docteur ... avait ou non la qualité de salarié protégé, et outrepassé les pouvoirs de la juridiction des référés ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part qu'aux termes de l'article 4 de la convention collective invoquée, la durée et les conditions de la période d'essai doivent être convenues dans la lettre d'engagement, et d'autre part, que le contrat de travail du docteur ... ne prévoyait aucune période d'essai, la cour d'appel a constaté que constituait un trouble manifestement illicite la violation par la société SEV-Marchal des dispositions protectrices des fonctions de médecin du travail ;
Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris de l'effet de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail
Attendu que la société SEV-Marchal critique encore l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat national professionnel des médecins du travail, intervenant volontaire à l'instance, la somme de un franc " en réparation de son préjudice " et une autre somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part que, la cessation du contrat du docteur ... étant intervenue au cours de la période d'essai, l'employeur n'était pas tenu d'observer les formalités de l'article R 241-31 du Code du travail ; que la cassation à intervenir, de ce chef, sur le premier moyen, entraînera la perte du fondement juridique de la condamnation prononcée au profit du syndicat, et d'autre part, que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer, même à titre symbolique, une condamnation définitive à des dommages et intérêts ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc statuer comme il l'a fait ni accorder des frais irrépétibles au syndicat dont la prétention principale échappait aux attributions de la juridiction des référés ;
Mais attendu d'une part que, le premier moyen du pourvoi n'ayant pas été accueilli, le second moyen manque en fait dans sa première branche ;
Que d'autre part la cour d'appel, rendant une décision en référé, a retenu que le licenciement d'un médecin du travail, au mépris des dispositions de l'article R 241-31 du Code du travail, portait un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat national professionnel des médecins du travail ; que par suite, résultant de cette énonciation que l'existence de l'obligation à réparation de la société SEV-Marchal n'était pas sérieusement contestable, c'est nécessairement à titre provisoire que la décision, ainsi légalement justifiée, a alloué, nonobstant la terminologie employée, une somme déterminée ;

Qu'ainsi le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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