Jurisprudence : Cass. soc., 11-03-1987, n° 84-17074, publié au bulletin

Cass. soc., 11-03-1987, n° 84-17074, publié au bulletin

A6173AAU

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Cass. soc., 11-03-1987, n° 84-17074, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021805-cass-soc-11031987-n-8417074-publie-au-bulletin
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 Mars 1987
Rejet .
N° de pourvoi 84-17.074
Président M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .

Demandeur Société anonyme Locadaf
Défendeur caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Gauthier
Avocats la SCP Waquet et la SCP Desaché et Gatineau .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que la société Locadaf dont l'activité principale qui consiste en la location de véhicules industriels sans chauffeur s'exerce dans l'immeuble de bureaux où se trouve également le siège social de la société Daf France, fait grief à la Commission nationale technique d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'Ile-de-France classant, à compter du 1er janvier 1983, pour le calcul des cotisations d'accident du travail, son unique établissement sous le numéro de risque 6925-1 " location de véhicules industriels sans chauffeur " au taux de 7,20 %, après avoir estimé que le taux de cotisation réduit de 1,70 % prévu par l'arrêté du 23 décembre 1982 ne pouvait lui être appliqué, au motif essentiel qu'étant constant qu'il n'existe pour la société Locadaf et la société Daf France qu'une seule entrée commune aux personnels et aux véhicules, la disposition des lieux s'oppose à ce que les bureaux puissent être considérés comme présentant un risque indépendant de celui engendré par les autres installations de l'entreprise, alors, d'une part, qu'en relevant uniquement la proximité des installations de Daf France par rapport aux bureaux utilisés par le personnel de Locadaf sans rechercher si les risques d'accidents de travail étaient ou non indépendants de ceux encourus par les salariés de la société Daf France, la Commission nationale technique a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1982, et alors, d'autre part, qu'en déclarant que le taux applicable à la société Locadaf est de 7,20 % compte tenu du risque engendré par les installations de la société Daf France sans répondre aux conclusions de la société Locadaf qui faisait valoir que le taux appliqué à la société Daf France était inférieur, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'établissement en cause constituant, selon les propres déclarations de la société, l'unique centre où s'exerçait son activité de location de véhicules industriels sans chauffeur, il ne pouvait lui être appliqué le taux réduit réservé aux sièges sociaux proprement dits d'une entreprise, indépendants du lieu où elle exerce son activité, et c'est donc à juste titre que la caisse régionale lui a appliqué le taux collectif correspondant à celle-ci, la circonstance que les risques encourus réellement par son personnel seraient moindres étant sans influence sur la fixation de ce taux ;

Que la décision attaquée se trouve ainsi justifiée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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