Jurisprudence : Cass. crim., 05-03-1987, n° 86-92.636, Rejet

Cass. crim., 05-03-1987, n° 86-92.636, Rejet

A7119AAW

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Mars 1987
Rejet
N° de pourvoi 86-92.636
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Valenciennes
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes contre un jugement du tribunal de police de cette ville, en date du 16 avril 1986, qui, dans une procédure suivie contre Marc Pottiez, Albert ... et Patrick ... du chef d'infraction à un arrêté préfectoral, a relaxé ces prévenus
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 26-15° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à la suite d'une plainte du président du syndicat des artisans du taxi de Valenciennes, trois membres de l'association " allo taxis Hainaut ", Pottiez, Harnetiaux et Ferraton ont été poursuivis pour avoir contrevenu à l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1981 ; que ceux-ci étaient ainsi prévenus d'avoir implanté un émetteur radio et possédé une ligne téléphonique sur une commune autre que celle de rattachement où a été délivrée l'autorisation de stationnement ;
Attendu que l'arrêté préfectoral susvisé a un but autre que celui d'assurer le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques ; qu'il n'entre, en conséquence, pas dans les prévisions de l'article R 26-15° du Code pénal, lequel ne sanctionne que les contraventions aux décrets et arrêtés de police légalement faits ; que par ces motifs substitués à ceux du juge du fond, la décision de relaxe rendue par celui-ci est justifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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