EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, la société Diac a consenti à M. [C] un crédit n°19417816C d'un montant de 19 699,10 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Renault modèle Clio, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 330,31 euros assurance incluse, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux nominal annuel de 3,83%.
Les échéances n'ont plus été réglées à compter du mois de juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, la société Diac a mis M. [C] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine, passé ce délai, de voir acquise la déchéance du terme.
Selon offre du 4 octobre 2019 acceptée le 7 octobre 2019, la société Diac a consenti à M. [C] un crédit n°19465603C d'un montant de 14 142,90 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Renault modèle Clio, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 326,09 euros, assurance comprise, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux nominal annuel de 2,37%.
Les échéances n'ont plus été réglées à compter du mois d'août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, la société Diac a mis M. [C] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine, passé ce délai, de voir acquise la déchéance du terme.
Le 14 novembre 2019, la société Diac a consenti à M. [C] et M. [F] un crédit n°19524709C d'un montant de 25 420,79 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Renault modèle Megane, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 426,24 euros, assurance comprise, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux nominal annuel de 3,83%.
Les échéances n'ont plus été réglées à compter du mois de juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, la société Diac a mis M. [C] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine, passé ce délai, de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2021, la société Diac a fait assigner M. [C] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
- condamner solidairement M. [C] et M. [F] au paiement de la somme de 25 916,73 euros arrêtée au 25 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat n°19524709C,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 12 737,12 euros arrêtée au 25 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat n°19465603C,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 19 514,39 euros arrêtée au 25 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat n°19417816C,
- condamner solidairement M. [C] et M. [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
- condamner solidairement M. [C] et M. [F] à lui payer la somme de 25 916,73 euros arrêtée au 25 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre du contrat 19524709C,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 12 737,12 euros arrêtée au 25 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre du contrat 19465603C,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 19 514,39 euros arrêtée au 25 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre du contrat 19417816C,
Subsidiairement,
- condamner solidairement M. [C] et M. [F] à lui payer la somme de 25 916,73 euros arrêtée au 25 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre du contrat 19524709C,
- confirmer pour le surplus,
- condamner solidairement M. [C] et M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à l'étude. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à l'étude.
M. [F] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à l'étude. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'
article 659 du code de procédure civile🏛.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'
article 474 alinéa 2 du code de procédure civile🏛.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Par message envoyé le 7 novembre 2023, la cour a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle réduction ou suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'
article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier🏛 ou sur une éventuelle suppression du taux d'intérêt légal, la
Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560⚖️) imposant au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif, et ce avant le 17 novembre.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai requis.
Conformément à l'
article 455 du code de procédure civile🏛, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'
article 472 du code de procédure civile🏛, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature des contrats, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur le contrat de prêt n°19417816C
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Diac de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la banque ne démontrait pas avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'éléments justifiant de cette solvabilité malgré la note en délibéré sollicitée.
Au soutien de son appel, la société Diac fait valoir qu'elle justifie de la vérification de la solvabilité de M. [C] par la production de la fiche de dialogue.
Sur ce,
L'
article L. 341-2 du code de la consommation🏛 dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'
article L. 312-16 code de la consommation🏛, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1.
Il résulte de l'
article L. 312-17 du même code🏛 que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(...)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D. 312-7 mentionne que ce seuil est fixé à 3 000 euros et l'article D. 312-8 que ces pièces justificatives sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
En l'espèce, on se trouve en présence d'un contrat signé électroniquement donc au moyen d'une technique de communication à distance, pour un crédit d'un montant de 19 699 euros.
La société Diac verse aux débats :
- une fiche de dialogue dans laquelle M. [C] a notamment déclaré un salaire net de 1 798 euros, le salaire de son conjoint de 1 700 euros et d'autres revenus mensuels de 1 900 euros, outre un prêt immobilier de 800 euros au titre des charges.
- une copie du passeport de M. [C] et d'une facture d'eau à son nom.
Elle ne produit aucun justificatif des revenus de l'emprunteur (fiches de paye ou avis d'imposition), de sorte qu'elle ne justifie pas avoir respecté les dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions, en l'absence de toute vérification par la banque de la situation financière de l'emprunteur pour l'octroi du crédit litigieux, la déchéance du droit aux intérêts doit être totale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu en totalité l'appelante de son droit aux intérêts contractuels.
* Sur le montant de la créance
La société Diac ne contestant pas le montant de sa créance telle que fixée par le premier juge après application de la déchéance du droit aux intérêts et en l'absence d'appel incident, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 18 327,25 euros au titre de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021.
Sur le contrat de prêt n°19465603C
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Diac de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la banque ne démontrait pas avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'éléments justifiant de cette solvabilité malgré la note en délibéré sollicitée.
Au soutien de son appel, la société Diac fait valoir qu'elle justifie de la vérification de la solvabilité de M. [C] par la production de la fiche de dialogue.
Sur ce,
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1.
En l'espèce, on se trouve au cas particulier en présence d'un contrat signé électroniquement donc au moyen d'une technique de communication à distance, pour un crédit d'un montant de 14 142,90 euros.
La société Diac verse aux débats :
- une fiche de dialogue dans laquelle M. [C] a notamment déclaré un salaire net de 1 798 euros, le salaire de son conjoint de 1 700 euros et d'autres revenus mensuels de 1 900 euros, outre un prêt immobilier de 800 euros au titre des charges. Il n'y est donc pas mentionné, à ce titre, les mensualités du premier prêt accordé par la banque.
- une copie du passeport de M. [C] et d'une facture d'eau à son nom.
Elle ne produit aucun justificatif des revenus de l'emprunteur (fiches de paye ou avis d'imposition), de sorte qu'elle ne justifie pas avoir respecté les dispositions des
article L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation🏛🏛.
Dans ces conditions, en l'absence de toute vérification par la banque de la situation financière de l'emprunteur pour l'octroi du crédit litigieux, la déchéance du droit aux intérêts doit être totale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu en totalité l'appelante de son droit aux intérêts contractuels.
* Sur le montant de la créance
La société Diac ne contestant pas le montant de sa créance telle que fixée par le premier juge après application de la déchéance du droit aux intérêts et en l'absence d'appel incident, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 12 258,09 euros au titre de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021.
Sur le contrat de prêt n°19524709C
* Sur la déchéance du terme
Le premier juge a déclaré la déchéance du terme prononcée par la société Diac nulle et non avenue au motif que si la banque avait justifié de l'envoi à M. [C] d'une mise en demeure préalable, elle n'en justifiait pas pour M. [F] malgré son invitation faite par note en délibéré.
La société Diac soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée du fait qu'elle justifie avoir adressé les lettres de mise en demeure aux deux co-emprunteurs.
Sur ce,
L'
article 1225 du code civil🏛 prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la société Diac justifie avoir mis en demeure M. [C] de payer la somme de
2 131,33 euros due au titre des échéances impayées du prêt n°19524709C par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020 et avoir adressé copie de ce courrier à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour en lui rappelant qu'en sa qualité du cotitulaire du contrat de prêt avec M. [C], il était soumis aux mêmes obligations contractuelles.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la déchéance du terme concernant ce prêt a été régulièrement acquise.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Diac de son droit aux intérêts conventionnels pour les mêmes motifs que les deux précédents prêts.
Au soutien de son appel, la société Diac fait valoir qu'elle justifie de la vérification de la solvabilité de M. [C] et de M. [F] par la production de la fiche de dialogue.
Sur ce,
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1.
En l'espèce, la société Diac verse aux débats:
- une fiche de dialogue dans laquelle M. [C] a notamment déclaré un salaire net de 1 798 euros, le salaire de son conjoint (zéro euro) et d'autres revenus mensuels de 1 900 euros, outre un prêt immobilier de 800 euros au titre des charges. Il n'y est donc pas mentionné, à ce titre, les mensualités des deux précédents prêts accordés par la banque.
- une copie du passeport de M. [C] et d'une facture d'eau à son nom,
- une fiche de dialogue dans laquelle M. [F] a notamment déclaré un salaire net de 2 700 euros et n'a pas précisé de charges.
Elle ne produit aucun justificatif des revenus de M. [C] (fiches de paye ou avis d'imposition) et aucune pièce justificative concernant M. [F].
La société Diac ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions des article L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation.
Dans ces conditions, en l'absence de toute vérification par la banque de la situation financière des emprunteurs pour l'octroi du crédit litigieux, la déchéance du droit aux intérêts doit être totale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu en totalité l'appelante de son droit aux intérêts contractuels.
* Sur le montant de la créance
En application de l'
article L. 311-48 du code de la consommation🏛, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner les emprunteurs à payer à la banque des primes d'assurance à hauteur de 366 euros (12 X 30,50 euros) comme elle le demande dans son décompte expurgé des intérêts (pièce 17).
Sa créance s'établit dès lors comme suit :
- capital prêté : 25 420,79 euros
- à déduire les versements intervenus : 3 053,14 euros,
soit 22 367,65 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Diac est fondée, en vertu de l'
article 1153 ancien du code civil🏛 à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021.
Comme rappelé ci-dessus, il appartient à la cour d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 3,83 %, l'intérêt légal était de 0,79 % à la date de la mise en demeure et de 4,22 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal même non majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Diac de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter purement et simplement les intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [C] et M. [F] solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au contrat (II - 4.), au paiement de la somme de 22 367,65 sans intérêt.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] et M. [F], qui succombent à titre principal, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Diac au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [C] et M. [F] in solidum à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.