Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 22 Mai 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-16.793
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur Epoux Frault
Défendeur de Saisy de Kérampuil
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Marcelli
Avocats La Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1984), que M de Saisy de Kérampuil, qui avait donné deux fermes à bail aux époux Z le 12 octobre 1972, a fait délivrer aux preneurs, les 3 novembre 1977, 27 février 1980 et 21 janvier 1981, des commandements qui n'ont pas été exécutés, de payer les loyers arriérés dans le délai de trois mois imparti par les mises en demeure ; que le bailleur a, le 5 novembre 1982, demandé la résiliation du bail ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt d'avoir admis cette demande, alors, selon le moyen, que, " d'une part, le bail étant venu normalement à expiration le 29 septembre 1981, sans qu'un congé soit décerné antérieurement aux preneurs, un nouveau bail avait pris effet à compter de cette date ; que les éventuels défauts de paiement invoqués, qui s'étaient produits sous l'empire de l'ancien bail, étaient insusceptibles de justifier la résiliation du nouveau bail, à défaut de manquement constaté après la prise d'effet de ce dernier ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 830 et 840 du Code rural, alors que, d'autre part, dans leurs conclusions, les preneurs ont invoqué un certain nombre de raisons sérieuses et légitimes de nature à justifier le retard dans le paiement des fermages, et plus particulièrement l'inexécution par le propriétaire de son engagement de construire un logement décent pour les preneurs, et de son obligation d'entretien des bâtiments d'exploitation, l'erreur contenue dans les sommes réclamées dans les premier et troisième commandements délivrés par le propriétaire, le refus de celui-ci d'accepter les paiements proposés par les preneurs, enfin le fait que, sans attendre le délai de trois mois après un dernier commandement de payer, le bailleur a fait saisir deux comptes des preneurs pour des sommes largement supérieures aux sommes réclamées ; qu'en omettant d'examiner spécialement chacune de ces raisons sérieuses et légitimes susceptibles de dépouiller de tout caractère fautif les manquements des preneurs, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 840 du Code rural " ;
Mais attendu que le renouvellement du bail par le seul effet de la loi, en l'absence de congé, ne prive pas le bailleur de la possibilité de demander sa résiliation pour des manquements du fermier antérieurs à ce renouvellement si ces manquements se sont poursuivis au cours du bail renouvelé ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté que les infractions visées par le commandement du 21 janvier 1981 s'étaient prolongées après le 29 septembre 1981 et répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, l'absence de raisons sérieuses et légitimes des époux Z de nature à justifier le défaut de paiement de fermage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi