Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-12-1985, n° 84-12.288

Cass. civ. 1, 17-12-1985, n° 84-12.288

A6103AAB

Référence

Cass. civ. 1, 17-12-1985, n° 84-12.288. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019190-cass-civ-1-17121985-n-8412288
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BULLETIN N° 230
ARRêT DE LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE 1ère 17 décembre 1985 Cassation
Pourvoi n°
84-12.288
Madame ... contre
Monsieur ...
Sur le moyen unique
Vu les articles 212 et 214 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Attendu que pour débouter Mme ... de son action en contribution aux charges du mariage l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'attitude injurieuse de son mari ni d'aucune autre circonstance qui l'aurait contrainte à refuser de réintégrer le domicile conjugal malgré la demande de son mari ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que c'est au conjoint tenu par principe du devoir de secours, en application des articles 212 et 214 du Code civil, qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 2 mai 1983 par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.
Président M. Joubrel ;
Rapporteur M. .... - Premier avocat général M. Sadon. - Avocats la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard.

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