La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 3-2 du decret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 35 du meme decret ;
Attendu que les parties peuvent deroger aux dispositions du decret du 30 septembre 1953 a la condition que le bail soit conclu pour une duree au plus egale a deux ans et que, si a l'expiration de cette duree un nouveau bail est consenti au locataire demeure dans les lieux, ce bail est regi par le decret ;
Attendu, selon l'arret attaque (aix-en-provence, 31 mai 1983) que mme X..., locataire d'un local a usage commercial en vertu d'un bail que lui avait consenti M. Y... Pour une duree de vingt trois mois expirant le 30 juin 1975, a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1975, un nouveau bail de vingt trois mois dans lequel elle declarait expressement renoncer a la "propriete commerciale" ;
Attendu que, pour declarer nulle cette renonciation en application de l'article 35 du decret du 30 septembre 1953, l'arret enonce qu'elle a ete concomitante de l'expiration du premier bail et que mme X... n'avait donc aucun droit acquis au renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le benefice du decret du 30 septembre 1953 etait acquis le 1er juillet 1975 a mme X... qui pouvait des lors y renoncer en pleine connaissance de cause, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule en toutes ses dispositions, l'arret rendu le 31 mai 1983 entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;