La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu l'article 1226 du code civil, attendu que la clause penale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'execution d'une convention, s'engage a quelque chose en cas d'inexecution ;
Attendu, selon l'arret attaque (paris, 12 decembre 1982), que la societe getra a promis de vendre un appartement a M. X... Auquel etait accorde un delai pour demander la realisation de la vente et qui a paye a la promettante une indemnite d'immobilisation egale a 10 % du prix ;
Que, malgre une prolongation du delai obtenu moyennant le paiement d'une nouvelle somme d'argent, M. X... N'a pas leve l'option en temps utile et la promesse de vente est devenue caduque ;
Attendu que, pour condamner la societe getra a restituer a M. X... La somme versee pour obtenir la prolongation du delai d'option, l'arret enonce que seule la premiere somme stipulee a la promesse de vente a le caractere d'une indemnite d'immobilisation, la somme exigee posterieurement s'analysant comme une penalite contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... N'ayant pris aucun engagement, les sommes versees par lui n'etaient pas destinees a assurer l'execution d'une convention, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en toutes ses dispositions l'arret rendu le 17 decembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;