La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Statuant sur le pourvoi forme par :
- X... serge,
Contre un arret de la cour d'appel de douai, 4e chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1982, qui, pour abandon de famille, l'a condamne a 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'a des reparations civiles ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du code penal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procedure penale et des articles 5, 6 et 9 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, defaut et insuffisance de motifs et manque de base legale,
" en ce que l'arret confirmatif attaque a declare recevable l'action de la partie civile et a condamne le prevenu du chef d'abandon de famille ;
" au motif que la plainte en abandon de famille de la partie civile n'a pas pour objet le recouvrement des sommes dues au titre de la pension alimentaire mise a la charge de son epoux, mais d'obtenir des dommages-interets pour abandon de famille ;
Alors qu'aux termes des articles 5, 6 et 9 de la loi du 11 juillet 1975, le debiteur des sommes faisant l'objet d'un recouvrement public ne peut se liberer valablement qu'entre les mains du comptable du tresor, subroge dans les droits du creancier qui ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes faisant l'objet de cette demande ;
Que dame Y... ayant engage une procedure de recouvrement public a l'encontre de X... ne pouvait donc se constituer partie civile et reclamer a ce dernier des dommages-interets representant une partie des pensions non versees ;
Attendu que pour ecarter l'argumentation du prevenu selon laquelle nicole Y... etait irrecevable a se constituer partie civile des lors qu'elle avait engage une procedure de recouvrement public, ce qui, en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975 lui interdisait d'exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes faisant l'objet de cette demande, la cour d'appel enonce que la plainte en abandon de famille n'a pas pour objet le reglement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, mais l'obtention de dommages et interets a la suite du defaut de paiement ;
Attendu qu'en l'etat de ces enonciations, la cour d'appel a donne une base legale a sa decision ;
Qu'en effet la mise en oeuvre d'une procedure de recouvrement public par le creancier d'aliments ne saurait mettre obstacle a l'exercice de l'action civile tendant a la reparation du dommage cause par le delit d'abandon de famille ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Mais sur le moyen releve d'office pris de la violation des articles 6, 469-1 et 469-3 du code de procedure penale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque par application des deux derniers articles precites, le tribunal, apres avoir, par un premier jugement devenu definitif, declare le prevenu coupable, a, par une decision ulterieure, statue sur la peine, la cour d'appel, sur le seul recours forme contre cette derniere decision, ne saurait, sans meconnaitre a la fois l'autorite de la chose jugee et les regles de sa saisine, prononcer de nouveau sur la culpabilite ;
Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement qu'il confirme que, par jugement contradictoire du 20 fevrier 1981, le tribunal correctionnel de dunkerque a declare X... coupable du delit d'abandon de famille, mais que par application des dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procedure penale, il a ajourne le prononce de la peine au 5 juin 1981 ;
Que cette decision, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est devenue definitive en ce qu'elle a statue sur le principe de la culpabilite du prevenu ;
Que, des lors, saisie du seul appel interjete contre le jugement ayant ulterieurement prononce une peine, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe ci-dessus rappele, statuer de nouveau comme elle l'a fait sur la culpabilite dudit prevenu ;
D'ou il suit, d'une part, que la cassation est encourue de ce chef et, d'autre part, que les deuxieme et troisieme moyens en ce qu'ils sont diriges contre les seules dispositions de l'arret relatives a la culpabilite de X..., deviennent sans objet ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arret de la cour d'appel de douai, en date du 24 mars 1982, en celles de ses dispositions qui ont statue sur le principe de la culpabilite de X....