La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'ernestine Z... est decedee le 19 octobre 1982 ;
Que, saisi par sa mere, Mme Marie X... qui demandait qu'elle soit inhumee dans le caveau de la famille Z... a senergues, le tribunal d'instance a ordonne que l'ihhumation aurait lieu au cimetiere du cap d'agde et a autorise melle gabrielle Y..., amie de la defunte, a faire proceder a cette inhumation ;
Que l'ordonnance attaquee a confirme cette decision ;
Attendu que mme X... fait grief au premier president de la cour d'appel d'avoir ainsi statue aux motifs qu'elle n'etablissait pas avoir reconnu sa fille ni son lien de parente, alors que, d'une part, il appartenait au premier president de reouvrir les debats pour lui permettre de produire des justifications a ce sujet et alors que, d'autre part, il se serait contredit en faisant etat dans son ordonnance de ce qu'elle etait la mere d'ernestine z... ;
Alors que, de troisieme part, le premier president ne pouvait conferer le droit d'interpreter la volonte presumee de la defunte quant au lieu et au mode de sa sepulture a une personne qui n'avait aucun lien par le sang avec elle et ne pouvait se prevaloir que de la qualite de legataire ;
Alors que enfin, le motif tire de ce que selon les attestations produites, ernestine Z... entendait etre enterree au cap d'agde, serait impuissant a restituer une base legale a la decision attaquee des lors que le juge se serait borne a designer la personne habilite a regler, par interpretation de la volonte de la defunte, les modalites de la sepulture ;
Mais attendu que les modalites des obseques d'une personne doivent etre determinees conformement a la volonte du defunt, meme si celle-ci n'a pas ete exprimee en la forme prevue par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;
Que l'ordonnance attaquee releve qu'il resulte des attestations versees aux debats qu'ernestine Z... avait fait connaitre sur intention d'etre inhumee au cap d'agde ;
Que, par ce seul motif l'ordonnance attaquee se trouve legalement justifiee ;
Que les diverses critiques enoncees par le moyen ne peuvent des lors qu'etre ecartees ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'ordonnance rendue le 6 decembre 1982 par le premier president de la cour d'appel de montpellier ;