La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris dans sa deuxieme branche : vu l'article 1733 du code civil, attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie rhin et moselle, subrogee dans les droits des proprietaires d'un immeuble a usage d'hotel meuble et de debit de boissons detruit dans un incendie, demande tendant a obtenir des consorts X... et Y..., Z... a bail, et de leur assureur, la compagnie la lutece, le remboursement de la somme qu'elle a du payer a la suite du sinistre, l'arret attaque (paris, 6 juillet 1981) retient, par motifs propres et adoptes, qu'il se deduit de l'expertise la certitude que l'incendie est d'origine criminelle, qu'aucune imprudence ou negligence n'est etablie a l'encontre des Z... et que l'origine criminelle de l'incendie constitue, dans ces conditions, un cas fortuit ou de force majeure au sens de l'article 1733 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'origine criminelle de l'incendie presentait pour les Z... les caracteres d'imprevisibilite et d'irresistibilite propres a la force majeure, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule, l'arret rendu le 6 juillet 1981, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale, prise en la chambre du conseil ;