Jurisprudence : Cass. com., 23-01-1978, n° 76-13950, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 23-01-1978, n° 76-13950, publié au bulletin, Cassation

A9852AGY

Référence

Cass. com., 23-01-1978, n° 76-13950, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013495-cass-com-23011978-n-7613950-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 1371 du code civil et le principe de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque, la societe des etablissements verrier qui avait un compte a la succursale de challans du credit industriel de l'ouest (cid), avait donne pouvoir a deceunynck de signer des cheques a son nom ;

Qu'elle fit savoir a la banque, le 25 septembre 1968, que ces pouvoirs avaient ete revoques ;

Que le credit industriel de l'ouest paya cependant un certain nombre de cheques signes par deceunynck entre le 27 septembre et le 14 octobre ;

Que la banque a fait valoir qu'en reglant ces cheques elle avait eteint des dettes de la societe verrier et qu'elle etait fondee a exercer contre celle-ci une action en remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que la cour d'appel a rejete cette pretention aux motifs que l'omission par le credit industriel de l'ouest d'executer les instructions de sa cliente etait la cause de son appauvrissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'avoir commis, comme en l'espece, une imprudence ou une negligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fonde sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherche si les paiements operes par la banque avaient eteint des dettes de la societe des etablissements verrier et ainsi procure un enrichissement a celle-ci, n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 13 novembre 1974 par la cour d'appel de caen ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen.

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