La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu que les consorts X..., Y... de locaux commerciaux donnes a bail aux etablissements goulet-turpin, font grief a l'arret attaque d'avoir fixe au 1er juillet 1971, et non au 1er juillet 1967, date d'expiration du bail precedent, le point de depart du bail renouvele, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 7 du decret du 30 septembre 1953, le bail renouvele prend effet a l'expiration du bail precedent, qu'en l'espece, faute de conge, une demande tardive de renouvellement de bail formee par le preneur maintenu dans les lieux n'avait aucune raison d'etre et ne pouvait, a elle seule, creer un droit nouveau au profit du preneur, qui demandait essentiellement la constatation d'un renouvellement deja acquis;
Mais attendu que le preneur peut valablement former une demande de renouvellement a tout moment de la reconduction du bail;
Qu'aux termes de l'article 7 du decret du 30 septembre 1953, le point de depart du nouveau bail est, en ce cas, le terme d'usage qui suit cette demande;
Attendu que la cour d'appel, constatant que le bail avait ete, faute de conge, tacitement reconduit a son expiration le 1er juillet 1967, et que les preneurs avaient, le 24 fevrier 1971, forme une demande de renouvellement a compter du 1er juillet 1971, a justement estime que le bail renouvele prendrait effet a cette derniere date qui constituait, en l'espece, le terme d'usage;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 11 avril 1974 par la cour d'appel de reims.