Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-07-1972, n° 70-14163, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 1, 04-07-1972, n° 70-14163, publié au bulletin, REJET

A6757AGD

Référence

Cass. civ. 1, 04-07-1972, n° 70-14163, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012466-cass-civ-1-04071972-n-7014163-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque, la societe buisman's, dont le siege social est en hollande, a conclu le 7 decembre 1967 avec X..., ressortissant francais domicilie en france, un contrat donnant a ce dernier mandat exclusif " dans les conditions prevues par le decret francais du 23 decembre 1958 " de vendre en son nom et pour son compte en france le produit " aroma " fabrique par elle, que X... a assigne le 6 fevrier 1969 la societe buisman's devant le tribunal de commerce de la seine en resiliation du contrat et en paiement de commissions et dommages-interets, que ladite societe a souleve une exception d'incompetence fondee sur la clause compromissoire inseree dans le contrat en faveur de la chambre de commerce internationale de paris que la cour d'appel a fait droit a l'exception ;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statue, alors que dans ses conclusions, denaturees par l'arret attaque, X... aurait revendique l'application exclusive de la loi francaise comme loi du contrat ;

Que le caractere international de celui-ci ne saurait exclure la vocation de la loi francaise a regir le contrat en vertu de la volonte des parties, ni entrainer necessairement le rattachement du contrat aux lois de plusieurs etats ;

Que, par lui-meme, le caractere international du contrat ne soustrairait pas non plus a la loi francaise la clause compromissoire dont l'autonomie ne constituerait pas une regle de conflit, mais une simple regle materielle, etrangere au litige, postulant que la nullite eventuelle du contrat principal n'atteint pas automatiquement la clause compromissoire ;

Qu'en definitive, l'arret attaque se bornerait a deduire hypothetiquement du caractere international du contrat que les parties " ont pu " exclure l'application de la loi francaise, meconnaissant ainsi la regle francaise de conflit et refusant de tirer de ses propres constatations, selon lesquelles les parties avaient soumis leur convention a la loi francaise, les consequences legales qui s'en evinceraient ;

Mais attendu qu'ayant releve le caractere international du contrat qui liait les parties et rappele qu'en matiere d'arbitrage international l'accord compromissoire presente une complete autonomie, l'arret attaque en a justement deduit que la clause litigieuse devait en l'espece recevoir application ;

Que, par ces seuls motifs et independamment des autres motifs critiques par le pourvoi et qui peuvent etre consideres comme surabondants, l'arret attaque a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 19 juin 1970 par la cour d'appel de paris

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