Jurisprudence : CA Amiens, 20-10-2023, n° 22/04261


ARRET

N°256


S.A.S. [10]


C/


A B


COUR D'APPEL D'AMIENS


TARIFICATION


ARRET DU 20 OCTOBRE 2023


*************************************************************


N° RG 22/04261 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2E


DECISION DE LA CARSAT SUD-EST EN DATE DU 15 juillet 2022



PARTIES EN CAUSE :


DEMANDEUR


S.A.S. [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représentée et plaidant par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON


ET :


DÉFENDEUR


CARSAT SUD-EST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]


Représentée et plaidant par Mme [N] [K], dûment mandatée



DÉBATS :


A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [G] [X] et Monsieur [Aa] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.


Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛.


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE


PRONONCÉ :


Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.


*

* *


DECISION


La société [10] a une activité de construction de chaussées et fait partie du Groupe [10] qui est un leader mondial du secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP).


L'activité de son établissement concerné par le présent litige est située [Adresse 15], SIRET n°[N° SIREN/SIRET 5].


Il relève du Code Risques 452 PB, soit « Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage) » ainsi que de la « Fabrication de produits asphaltes ou enrobés (avec transport et mise en œuvre). » (Pièce 1).


Il n'est pas contesté que cet établissement a repris au sens tarifaire un établissement exploité par une [13] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 7] ayant employé Monsieur [D] [W].


Ce dernier est décédé le 3 septembre 2019 et sa veuve a établi en date du 4 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une asbestose contractée par son mari.


Par courrier du 11 octobre 2021 la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.


Par courrier du 15 juin 2022, la société sollicitait le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [W] au motif que ce dernier n'avait jamais fait partie de ses effectifs.



Par courrier du 15 juillet 2022, reçu le 20 juillet 2022, la CARSAT SUD-EST rejetait la demande.


Par assignation délivrée à la CARSAT SUD EST le 14 septembre 2022 pour l'audience du 5 mai 2023, la société [10] demande à la Cour de :


-Réformer la décision du 15 juillet 2022 de la CARSAT Sud Est en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [10].

-Retirer les coûts engendrés par la maladie professionnelle de Monsieur [W] du compte employeur 2021 de la société [10];

-Condamner la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Sud Est à payer la somme de 2000 euros à la société [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

-Condamner la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Sud Est aux entiers dépens.


Par conclusions en réplique enregistrées par le greffe à la date du 18 avril 2023 et soutenues oralement par avocat à l'audience du 5 mai 2023, la société [10] demande à la Cour de :


-Réformer la décision du 15 juillet 2022 de la CARSAT Sud Est en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [10].

Et statuant à nouveau,

A titre principal

-Ordonner le retrait les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] du compte employeur 2021 de la société [10];

A titre subsidiaire

-Ordonner l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] au compte spécial.

En toute hypothèse

-Débouter la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Sud Est

de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Sud

Est à payer la somme de 2000 euros à la société [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Sud Est aux entiers dépens.


Elle fait en substance valoir que :


En ce qui concerne l'exposition au risque du salarié au service de la société [13] alléguée par la CARSAT.


La CARSAT se fonde pour établir l'exposition du salarié au risque sur un article de presse faisant état de la découverte d'une forme d'amiante naturel, l'actinolite, dans le bitume d'un nombre important de chantiers de construction et d'entretien de chaussées, que la preuve n'est aucunement rapportée que cette actinolite est amiantifère et cancérogène, qu'aucun élément ne relie cet article à la société [13], aux droits de laquelle vient la société [10], que toutes les entreprises dont l'activité principale réside dans la construction de routes ne fabriquent pas elles-mêmes leurs revêtements et n'utilisent donc pas les mêmes composants de revêtements, que la Carsat ne rapporte aucun élément permettant d'établir la composition des revêtements utilisés par la société [13] et plus encore de ceux sur lesquels les salariés seraient intervenus en rabotage de revêtements, que si la Carsat se base également sur l'avis de l'Ingénieur-Conseil de la Carsat recueilli par la Caisse primaire dans le cadre de son instruction pour considérer que l'exposition de Monsieur [W] au risque d'amiante est établie, lequel précise « la présence d'amiante dans les enrobés et par conséquent dans les opérations de rabotage est connue et peut être à l'origine d'exposition sur les chantiers routiers. »Pièce adverse n°2 la Carsat se garde bien de préciser que l'ingénieur Carsat a également mentionné à la CPAM « ne pas détenir d'informations concernant l'entreprise [13] », que les déclarations de l'ingénieur Carsat quant à la « présence bien connue d'amiante » dans les enrobés, sans détenir aucune information précise quant à cette présence dans les enrobés fabriqués par la société [13], ne peuvent certainement pas suffire à retenir une expertise au risque de Monsieur [W] d'autant plus que l'expositi n évoquée par la Carsat n'est qu'éventuelle alors qu'il convient d'établir

en matière d'exposition à l'amiante tant la présence d'amiante sur le lieu de travail du salarié que la réalisation de travaux l'amenant à être en contact avec l'amiante,


A titre subsidiaire : Sur l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [W]

EN DROIT


1/ Sur l'inscription au compte spécial sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛, dans son 2ème alinéa


La pathologie de Monsieur [W] a été constatée le 22 décembre 2015, et ce dernier aurait été exposé au risque de la pathologie entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1983.

Pièce 5 précitée Pièce adverse n°2

Aussi, la maladie professionnelle de Monsieur [W] a bien été constatée postérieurement au 29 mars 1993 et il aurait été exposé au risque de cette pathologie avant le 30 mars 1993.

Par conséquent, la pathologie de Monsieur [W] remplit toutes les conditions pour être inscrite au compte spécial en application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995.


2/ Sur l'inscription au compte spécial sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 3ème alinéa


La pathologie de Monsieur [W] a été constatée le 22 décembre 2015, et donc alors qu'il ne travaillait plus et qu'il n'était donc pas exposé au risque.

C'est pourquoi, dans l'hypothèse où Monsieur [Ab] aurait été exposé au risque de la pathologie au sein de la société [13], la seconde partie de la condition est également remplie puisque Monsieur [Ab] aurait été exposé au risque d'une pathologie au sein d'une entreprise qui a disparu en 2006, et dont la société [10] qui avait déjà une existence autonome avant 2006 n'a repris qu'une partie de son activité.

Ainsi, la pathologie de Monsieur [W] ne saurait être inscrite au compte employeur de la société [10] puisqu'elle remplit toutes les conditions pour être inscrite au compte spécial en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛.

Par conséquent, la Cour ordonnera l'inscription des conséquences financières de la pathologie de Monsieur [W] au compte spécial.


Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 28 avril 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT SUD EST demande à la Cour de :


-constater que la société [11] admet la reprise d'activité et de risque lié à l'établissement de la [13] ([13]) SIRET n°[N° SIREN/SIRET 6] dans lequel Monsieur [W] a travaillé,

-dire et juger que Monsieur [W] a bien été exposé au risque amiante du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1983,

-dire et juger que la société [11] expose ses salariés au risque amiante,

-confirmer l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] sur le compte employeur de la société [10].

Et, en conséquence de rejeter le recours ainsi que l'intégralité des demandes de la société


Elle fait en substance valoir que :


Sur la prétendue absence d'exposition au risque amiante de Monsieur [W]


La société [10] soutient encore que Monsieur [W] n'aurait pas été exposé au risque amiante.


Il est étonnant de constater qu'un responsable d'établissement d'une société de construction et d'entretiens de chaussée ignore que l'amiante a été massivement utilisée pendant plusieurs années et qu'on en trouve encore dans les chaussées et trottoirs faisant l'objet de travaux.


La presse généraliste fait régulièrement état du risque amiante dans la construction de chaussées puisque cela cause, entre autres problèmes, de nombreux retards (Pièce 8).


Selon l'Ingénieur-Conseil consulté lors de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, « la présence d'amiante dans les enrobés et par conséquent dans les opérations de rabotage est connue et peut-être à l'origine d'exposition sur les chantiers routiers. » (Pièce 2)


L'origine de l'amiante dans les chaussées peut être double :

elle a été massivement utilisée avant son interdiction en 1996 (pièce 9)

elle est parfois d'origine naturelle dans certains matériaux minéraux utilisés dans la construction de routes notamment (Pièce 8)


Pour prévenir au mieux les risques, il existe des obligations règlementaires d'analyse amiante avant tout chantier, routier notamment (art. R.4412-94 et suivants du Code du Travail🏛).


Un « guide d'aide à la caractérisation des enrobés bitumeux » a été établi le 20 novembre 2013 pour aider les entreprises à réaliser ces diagnostics (Pièce 9)

.

Monsieur [W] a été manoeuvre du 1975 à 1983. Son activité consistait à :

« Gratter les routes puis étaler et tirer à l'aide d'une raclette, un râteau le goudron [dévers é] à la lance ou par le camion d la société chimique et à le lisser. A l'époque il n:y avait aucune protection, il mettait des chiffonnettes (sic) sur la bouche pour ne pas respirer les vapeurs. » (Pièce 2)


Au vu du tableau produit en pièce n° 9, la période travaillée de Monsieur [W], 1975 à 1983, correspond à la période la plus exposée au risque amiante, 1970 -1995.


Compte-tenu de son activité professionnelle, l'exposition au risque amiante de Monsieur [W] est parfaitement démontrée.


La condition de 2 ans de durée d'exposition posée par le tableau n°30 est également remplie.


Dès lors, au vu de ces éléments, la Cour de céans ne pourra que rejeter les demandes de la société [10].


Réponse aux conclusions adverses


Dans ses écritures en réplique, la société [11] entend critiquer ces éléments pour démontrer que la CARSAT ne démontrerait pas que Monsieur [W] a été exposé au risque.

La Cour relèvera que la société [11] est muette concernant :

- les obligations très concrètes d'analyse amiante avant tout chantier routier (art. R.4412-94 et suivants du Code du Travail) qui sont imposés car le risque est inhérent à cette activité.

le « guide d'aide à la caractérisation des enrobés bitumeux » établi le 20

novembre 2013 pour aider les entreprises à réaliser les diagnostics amiante (Pièce 9) qui établit le risque d'exposition à l'amiante des salariés affectés à des travaux routiers, le risque étant particulièrement fort pour la période 1970 et 1995.


Si le législateur a entendu imposer systématiquement des analyses préalables à tout chantier routier, c'est que le risque d'exposition est inhérent aux travaux routiers du fait, notamment, de l'utilisation massive d'amiante de 1970 à 1995, période pendant laquelle Monsieur [W] a travaillé.


Monsieur [W] a été exposé à l'amiante du fait de ses fonctions de ses manoeuvre alors qu'il travaillait pour la [13].


Le Document d'enregistrement Universel 2022 publié du groupe [10], en page 163, tableau 14, concerne la production de déchets. Parmi les déchets dangereux gérés par le Groupe [10] en France figurent « les routes amiantées » (Pièce 10).


La société [10] l'a bien compris puisque certaines de ses agences sont certifiées pour procéder au traitement de l'amiante sur les chantiers (Pièce 11).


La société [11] l'est également.


L'établissement Midi-Pyrénées de la société [10] figure parmi les entreprises certifiées par Global Certification pour le traitement de l'amiante (Pièce 12).


La société dispose de 4 certifications « traitement de l'amiante » délivrées par Global Certification.


Pour la parfaite information de la Cour et la société, son certificat est valable du 22/08/2022 au 29/10/2023, et son numéro de certificat est le STA/0037-f. Le « SUR » dans la colonne étape » indique qu'il s'agit d'un certificat de surveillance, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de cette certification depuis plusieurs années.


Global Certification est un organisme de certification, accrédité par le Comité français d'accréditation, dit [9] (Pièces 13). Il s'agit d'une association à but non lucratif chargée de s'assurer de la compétence et de l'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, généralement désignés comme organismes de "contrôle", tel que Global Certification.


La certification se fait en 4 étapes, chacune incluant des audits de chantiers mais également du siège de la société. (Pièce 14)


Il apparait peu probable que cette certification se soit faite à l'insu du Directeur d'établissement Midi-Pyrénées qui prétend que la « société n'a jamais travaillé avec de l'amiante » (Pièce adverse 5).


La certification impose des visites de chantiers afin de voir si le traitement des routes amiantées se fait conformément aux normes. Cela implique que le certificateur a pu constater :

d'une part la présence d'amiante sur les chantiers ;

d'autre part que leur traitement était correctement réalisé par la société [11]. A défaut le certificat n'aurait pas pu être délivré.


La certification de la société [11] implique nécessairement qu'elle ait traité l'amiante dans ses chantiers puisqu'elle implique que l'organisme certificateur ait pu vérifier in situ que la société [10] savait traiter l'amiante.


L'exposition du salarié justifie par ailleurs le débouté de la société de sa demande subsidiaire fondée sur l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.


Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.


Ce texte n'est pas applicable, compte tenu de ce qu'il s'applique à des prises en charge en application des 3ème et 4ème alinéa de l'article L.461-1 ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


A l'audience, le Président a relevé d'office que l'alinéa 3 de l'article 2 ne pouvait trouver application en l'espèce puisqu'il exige que la maladie soit constatée dans un établissement alors qu'en l'espèce le salarié était décédé lors de la constatation médicale de la maladie.


Il a également relevé d'office, par erreur car ce moyen figurait dans les écritures de la CARSAT, que l'alinéa 2 ne s'appliquait pas, compte tenu de ce que la maladie avait été prise d'emblée et non après avis du CRRMP.


Le Président a autorisé la société à faire parvenir à la Cour sur ces deux points une note en délibéré sous un mois avec réponse de la CARSAT à cette note sous un mois de sa réception.


La société a adressé à la Cour, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré enregistrée par le greffe en date du 23 mai 2023.


Cette note ne répond pas aux deux moyens relevés d'office.


La CARSAT a expédié à la Cour en date du 22 juin 2023 une note en délibéré en réponse dans laquelle elle confirme que le salarié n'était plus en activité au moment de la constatation de sa maladie et qu'il n'est donc pas possible à la demanderesse de revendiquer l'application de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.



MOTIFS DE L'ARRET.


SUR LE REJET DES DEBATS DE LA NOTE EN DELIBERE DE LA SOCIETE [10].


Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile :


Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.


Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.


Attendu que la note en délibéré de la demanderesse contenant des développements ne répondant pas aux deux moyens relevés d'office par le Président et sur lesquels elle a été autorisée à faire parvenir ses observations, il convient de l'écarter des débats.


SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES COUTS DE LA MALADIE DE MONSIEUR [W] DU COMPTE EMPLOYEUR 2021 DE LA SOCIETE.


Attendu que si la demanderesse sollicite le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] du compte employeur 2021 de son établissement, il résulte des éléments du débat et en particulier du courrier de la demanderesse à la CARSAT du 15 juin 2022 et des affirmations en ce sens non contestées de la CARSAT que cette demande porte précisément sur un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 d'un montant de 343 €.


Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447⚖️, Ac. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986⚖️; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273⚖️ Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724⚖️ ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523⚖️, n° 21-14.779⚖️ ).


Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents  Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389⚖️, Ac. 2013, II, n° 13 ).


Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.

Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252⚖️ n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). 

Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.

Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher, à titre subsidiaire , à y apporter la preuve contraire ce qui est le cas en l'espèce.

Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile🏛🏛 dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [O] et [C] [Y] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.


Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760⚖️ publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.


Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet à titre principal du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.

Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil🏛.


Attendu qu'en l'espèce la CARSAT a inscrit les coûts litigieux sur le compte de l'établissement de la demanderesse au motif qu'elle était le successeur au sens tarifaire de la société [13] et que cette dernière était le dernier établissement ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.


Que la société [10] reconnaît qu'elle vient bien aux droits de la société [13] au sens tarifaire du terme et ne conteste pas que ce dernier ait été employé par cette dernière mais qu'elle conteste à titre principal qu'il ait été exposé au risque de l'amiante au service de cette société.


Qu'il appartient donc à la CARSAT, en application des textes précités d'établir que le salarié a été exposé habituellement au risque chez la société [13].


Attendu que l'enquête de la caisse, produite par la CARSAT indique que le service de santé au travail qu'il a interrogé ne dispose pas d'informations concernant Monsieur [W] dans ses archives et que l'ingénieur conseil de la CARSAT a indiqué ne pas détenir d'informations concernant l'entreprise [13] ([13]).


Que l'enquêteur de la caisse fait tout au plus état de l'indication par l'ingénieur conseil de ce que la présence d'amiante dans les enrobés et par conséquent dans les opérations de rabotage est connue et peut être à l'origine d'une exposition sur les chantiers routiers.


Que si l'enquêteur de la caisse retient une durée d'exposition du salarié au risque du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1983, force est de constater que cette conclusion n'est pas suffisamment étayée par les constatations de l'enquêteur et les pièces annexées à son rapport, la seule référence aux considérations générales de l'ingénieur conseil sur la présence d'enrobés dans les opérations de rabotage alors même que ce dernier reconnaît ne pas avoir d'informations sur l'entreprise prétendument exposante et la formulation hypothétique de l'ingénieur conseil sur l'exposition sur les chantiers étant insuffisantes à établir que la société [13] ait exposé habituellement le salarié.


Que par ailleurs, les affirmations de la fille de Monsieur [W] lors de son contact téléphonique avec l'enquêteur de la caisse et selon lesquelles il aurait manipulé de l'amiante sous forme de bitume ne sont pas de nature à établir l'existence d'une telle exposition, rien ne permettant d'établir que cette personne ait pu constater les conditions de travail de son père sur les chantiers et encore moins son exposition à l'amiante et ni d'où elle tire son affirmation selon laquelle les bitumes mis en œuvre par son père auraient contenu de l'amiante.


Qu'il sera ajouté que les affirmations du salarié et en l'occurrence de ses ayants-droits ne peuvent à elles seules établir la réalité de son exposition et qu'elles ne sont en l'espèce corroborées par aucun élément extrinsèque.


Que le rapport d'enquête n'établit donc pas de manière suffisamment probante l'exposition du salarié au risque au service de cette société.

Attendu ensuite que si la CARSAT affirme que la presse généraliste ferait régulièrement état du risque amiante dans la construction de chaussée et produit en pièce n° 8 à l'appui de cette affirmation un article de presse, il convient de relever qu'il ne résulte en aucun cas de cet article que la substance incriminée serait de l'amiante, l'article indiquant qu' « en l'état actuel des connaissances, il est impossible de définir si cette actinolite est amiantifère ou pas (et donc cancérigène ou pas) ».

Qu'il sera ajouté que, non probant quant à la présence d'amiante sur les chantiers de constructions de route, cet article ne permet en outre en aucun cas d'affirmer que la substance incriminée ait été présente dans les chantiers auxquels été employés Monsieur [W] au service de la société [13].

Attendu ensuite que pour établir l'exposition du salarié la CARSAT entend tirer argument d'un certain nombre de recommandations ou d'obligations réglementaires dans le secteur des travaux de réalisation de routes.
Qu'elle invoque ainsi les obligations d'analyse amiante avant tout chantier routier qui résulteraient des articles R.4412-94 et suivant du Code du travail et en déduit que le risque d'exposition à l'amiante est inhérent aux travaux routiers réalisés notamment pendant la période pendant laquelle le salarié a travaillé.

Qu'à l'appui de cette affirmation elle produit également en pièce n° 9 un guide des « investigations préalables aux travaux de rabotage, démolition, recyclage et réutilisation d'engrais bitumineux pour déterminer l'absence ou la présence d'amiante ou de HAP en forte teneur », pièce qui établirait selon elle le risque d'exposition à l'amiante des salariés affectés à des travaux routiers, en particulier sur la période entre 1970 et 1995.

Attendu cependant que contrairement à ce qu'affirme expressément la CARSAT, les articles R.4412-94 et suivants du Code du travail ne concernent aucunement de manière spécifique les chantiers routiers mais tous les travaux de nature à exposer les salariés à l'amiante et ils ne font nullement apparaître que le risque d'exposition à l'amiante serait inhérent aux travaux routiers de manière générale et encore moins à ceux réalisés pendant la période d'activité du salarié.

Qu'en outre, le guide qu'elle produit en pièce n° 9 n'établit aucunement que le risque de l'exposition à l'amiante serait inhérent aux travaux routiers sur la période d'activité du salarié.

Que ce guide fait en effet apparaître en premier lieu que jusqu'au début des années 1990 l'amiante n'a été utilisée pour la confection de certaines couches de roulement à raison d'un 1% de la masse sèche par les entreprises chargées de la maintenance du patrimoine routier qu'à concurrence de 0,4 % la production annuelle totale d'enrobés à cette époque ce qui constitue une utilisation extrêmement limitée de ce matériau par les entreprises en question et non une utilisation inhérente à l'activité de construction ou de maintenance des routes.

Que l'utilisation d'amiante dans les enrobés étant exceptionnelle, la CARSAT n'établit aucunement son usage par la société [13].

Qu'au surplus, le guide précité indique dans ses développements 4.1.1 que les enrobés contenant de l'amiante ont été exclusivement appliqués par une entreprise et ses filiales sous des noms commerciaux spécifiques dont la brochure ED 1475 publiée par l'INRS donne les références, ce dont il résulte que si la société [13] faisait partie du groupe en question, l'exposition du salarié serait probable tandis que si elle ne faisait pas partie de ce groupe elle serait exclue.

Qu'aucun élément d'information n'étant produit aux débats sur ce point et l'appartenance de la société [13] au groupe précité n'étant aucunement démontrée, force est de constater qu'il n'est aucunement établi par présomptions graves précises et concordantes, au vu du guide précité, que la société [13] ait pu exposer le salarié au risque.

Attendu ensuite que la CARSAT invoque un document d'enregistrement universel publié par le groupe [10] qu'elle produit en pièce n° 10 faisant apparaître que le groupe est confronté à la gestion de déchets amiantés et elle fait valoir que son établissement [12], celui impacté par le coût, figure parmi les entreprises certifiées par Global Certification, organisme de certification, (sa pièce n° 12) ce dont il résulterait, compte tenu de ce que la certification suppose la présence d'amiante sur les chantiers et le constat de son traitement correct par l'entreprise, que la société [11] (on peut penser en réalité que la CARSAT vise l'établissement impacté) ait traité l'amiante sur ses chantiers.

Attendu que la pièce n°10 précitée est sans intérêt pour la solution du litige puisque si elle fait référence au traitement par le groupe de déchets dangereux, rien ne permet de dire qu'il s'agit de déchets amiantés et qu'au surplus le fait que le groupe soit confronté actuellement à la présence d'amiante lors de ses travaux routiers, à le supposer établi, ne prouverait aucunement que la société [13] ait, de nombreuses décennies auparavant, exposé le salarié pendant la période d'activité du salarié.

Attendu ensuite qu'à supposer que l'établissement impacté par le coût litigieux, à savoir celui exploité à [Localité 8], soit bien certifié, ce qui est douteux compte tenu de ce que l'établissement certifié surligné par la CARSAT sur la pièce 12 n'a pas la même adresse que l'établissement impacté puisqu'il est situé à [Localité 14] et que ce dernier est situé à [Localité 8], et que l'on puisse donc en déduire, compte tenu des exigences du processus de certification, que cet établissement a nécessairement dû traiter au moins un chantier amianté, il n'existerait pour autant aucun lien logique entre le constat de ce que l'établissement impacté (ou la société [11] dans son ensemble) ait eu un ou plusieurs chantiers amiantés et la déduction qu'en tire la CARSAT quant à l'exposition au risque du salarié plusieurs décennies auparavant dans un établissement distinct.

Que le moyen tiré de la CARSAT tiré de la certification de l'établissement impacté de la demanderesse manque donc en fait et est en toute hypothèse inopérant.

Attendu que la CARSAT SUD EST n'établissant aucunement l'existence d'une exposition de Monsieur [W] au risque alors qu'il travaillait au service de la société [13], il convient d'ordonner le retrait du compte employeur 2021 de l'établissement situé [Adresse 15], SIRET n°[N° SIREN/SIRET 5] du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 inscrit sur ce compte au titre de la maladie de Monsieur [D] [W].


Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT doit être condamnée aux dépens et à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS.


La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,


Ecarte des débats la note en délibéré de la société [10].


Ordonne le retrait du compte employeur 2021 de l'établissement situé [Adresse 15], SIRET n°[N° SIREN/SIRET 5] du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 inscrit sur ce compte au titre de la maladie de Monsieur [D] [W].


Condamne la CARSAT SUD EST à régler à la société [10] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.


Le Greffier, Le Président,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus