Cour européenne des droits de l'homme23 octobre 1996
Requête n°51/1995/557/643
Levages Prestations Services c. France
En l'affaire Levages Prestations Services c. France (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
Sir John Freeland,
MM. J. Makarczyk,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mai et 23 septembre 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 51/1995/557/643. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 22 mai 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 21920/93) dirigée contre la République française et dont Levages Prestations Services, une société à responsabilité limitée de droit français, avait saisi la Commission le 1er avril 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 juin 1995, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Sir John Freeland, M. J. Makarczyk, M. D. Gotchev et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Pekkanen, suppléant, a remplacé M. Martens, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l'avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement les 21 février et 4 mars 1996 respectivement. Le 18 mars 1996, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n'entendait pas y répondre par écrit.
Le 15 mars 1996, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 22 mai 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Nedelec, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
agent, Mlle C. Marchi Uhel, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, M. G. Bitti, membre du bureau des droits de l'homme du service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. L. Loucaides,
délégué;
- pour la requérante
Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Loucaides, Me Blanc et M. Nedelec.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. La société Levages Prestations Services se consacre à des prestations de services et à la location de matériel de levage. En mai 1983, elle eut recours à une entreprise de travail temporaire avec laquelle elle signa cinq contrats de mise à disposition de travailleurs manuels. Elle refusa ensuite de régler quatre des cinq factures établies en contestant d'abord le nombre d'heures facturées, puis le défaut de cachet et de signature.
Le 18 septembre 1984, le tribunal de commerce de Paris la condamna à verser à l'entreprise un solde de 29 808,01 francs français (FRF) en exécution des contrats passés.
7. La société requérante déposa plainte contre X du chef de faux en écriture commerciale et contre l'entreprise de travail temporaire pour complicité et usage de faux.
8. Elle interjeta appel du jugement du tribunal de commerce devant la cour d'appel de Paris et lui demanda de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de sa plainte.
9. Le 1er octobre 1986, la cour d'appel rendit un arrêt avant dire droit de sursis à statuer, dont la partie pertinente se lisait ainsi:
"Considérant (...) que la société [Levages Prestations
Services] produit le texte de sa plainte déposée auprès du doyen
des juges d'instruction de Paris, ainsi que la justification du
versement le 28 octobre 1985 de la somme de 3 000 francs
représentant le montant de la consignation qui lui avait été
demandé le 16 octobre 1985;
(...)
Que cette plainte porte non seulement sur l'identité du
signataire de certaines fiches horaires, mais également sur le
nombre des heures facturées;
Qu'ainsi, ce sont les pièces mêmes sur lesquelles [l'entreprise
de travail temporaire] fonde sa demande qui sont arguées de faux;
Qu'en application de la règle le criminel tient le civil en
l'état, il ne peut qu'être sursis à statuer dans la présente
procédure."
10. Les deux plaintes pénales aboutirent, le 24 décembre 1987, à une ordonnance de non-lieu.
11. L'instance reprit devant la cour d'appel de Paris qui confirma le jugement de première instance le 28 septembre 1989.
Statuant à la suite de l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er octobre 1986, la cour d'appel renvoya "pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties à la relation qui ressort de cette décision [du 1er octobre 1986] et de celle qu'en ont donnée les premiers juges (...)". Elle condamna la requérante, qui arguait toujours de l'existence d'un faux, au paiement de 15 000 FRF de dommages-intérêts, pour avoir exercé un recours dilatoire et désobligeant à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.
12. Le 1er décembre 1989, la société Levages Prestations Services se pourvut en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 1989. Le 27 avril 1990, elle déposa son mémoire ampliatif dans lequel elle ne fit aucune mention de l'instance pénale et du premier arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle joignit copie du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 1984, de ses conclusions d'appel du 10 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 1989 qu'elle attaquait.
Devant la Cour de cassation, la requérante fut représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, comme la loi l'y obligeait.
13. La Cour de cassation (chambre commerciale) déclara le pourvoi irrecevable le 1er décembre 1992, par un arrêt ainsi rédigé:
"Vu l'article 979 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile;
Attendu que, le 1er décembre 1989, la société Levages
Prestations Services s'est pourvue en cassation contre un arrêt
rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris, lequel
renvoie expressément pour l'exposé des faits de la cause et des
prétentions des parties à un précédent arrêt du 1er octobre 1986;
que cet arrêt du 1er octobre 1986, qui fait ainsi partie
intégrante de l'arrêt attaqué, n'a été produit ni en copie, ni
en expédition; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable."
II. Le droit et la pratique internes pertinents
A.
La procédure civile en général
14. Le nouveau code de procédure civile ("NCPC") contient les dispositions générales suivantes:
Article 2
"Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure
dans les formes et délais requis."
Article 3
"Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le
pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures
nécessaires."
Article 455
"Le jugement doit exposer succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif."
Article 729
"En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire
adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les
quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les
délais prévus par des dispositions particulières.
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces
nécessaires à la poursuite de l'instance."
Article 968
"Au dossier de la cour [d'appel] est joint celui de la
juridiction de première instance que le greffier demande dès que
la cour [d'appel] est saisie."
B.
La procédure devant la Cour de cassation en matière civile
15. Voie de recours extraordinaire, la procédure de cassation en matière civile est écrite et relativement simple. Elle comporte cependant des délais rigoureux. Le pourvoi dirigé contre une décision et non contre une partie est en principe présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, encore appelé avocat aux conseils. Celui-ci a le monopole de la représentation devant ces juridictions et tient le double rôle de représentant des parties et de collaborateur desdites juridictions. Ainsi par exemple, il reçoit de la Cour de cassation toutes les indications relatives au déroulement de la procédure d'examen du dossier (désignation du rapporteur, dépôt du rapport, nomination de l'avocat général, inscription à l'audience) qu'il lui appartient ensuite de transmettre à son client.
A la différence des avocats inscrits à un barreau, les avocats aux conseils ont le statut d'officiers ministériels et leur nombre a été irrévocablement maintenu à soixante par l'ordonnance du 10 septembre 1947. Ils sont nommés par le gouvernement après avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du premier président de la Cour de cassation et du vice- président du Conseil d'Etat.
Le ministère des avocats aux conseils est normalement obligatoire et tout bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut choisir son avocat. Toutefois, dans certaines matières (autorité parentale, matière prud'homale, séjour des étrangers en France, élections politiques et professionnelles, etc.), la loi dispense les plaideurs de l'obligation de recourir à un avocat aux conseils et organise une procédure plus simple et moins formaliste.
1. La procédure avec représentation obligatoire
16. Elle est décrite aux articles 974 à 982 NCPC et constitue le cadre normal du pourvoi en cassation.
a) La déclaration de pourvoi
17. La déclaration de pourvoi qui lance la procédure est déposée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qui l'enregistre. Signée par l'avocat, elle indique notamment la décision attaquée. Le greffe l'adresse "aussitôt" au défendeur (article 977, premier alinéa) et "demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier" (article 977, second alinéa).
b) Le mémoire ampliatif
18. Sous peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans les cinq mois du pourvoi, déposer son mémoire ampliatif et le signifier au défendeur. Ce mémoire contient les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité de ceux-ci, prononcée d'office sans qu'il y ait lieu pour la Cour de cassation d'en avertir préalablement les parties (Cour de cassation, première chambre civile, 28 avril 1981, Bulletin civil (Bull. civ.) I, n° 134; 19 mai 1981, Bull. civ. I, n° 166).
c) La production de la décision attaquée et des pièces
19. En dernier lieu, le mémoire doit être accompagné des décisions et pièces visées par l'article 979 NCPC, ainsi rédigé:
"A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une
copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à
avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi
qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision
attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt
du mémoire.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à
l'appui du pourvoi."
D'une manière générale, selon une jurisprudence ancienne, le demandeur doit fournir tous les documents dont l'examen est nécessaire à la compréhension et à la justification du moyen de cassation présenté, sous peine de voir déclarer ce moyen non recevable (Cour de cassation, arrêts des 29 novembre 1852, Dalloz 1853, 1, 301; 6 décembre 1871, Dalloz 1872, 1, 192; 16 décembre 1891, Dalloz 1892, 1, 67).
La production, requise par l'article 979, premier alinéa, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office a donné lieu à un important contentieux et la jurisprudence a précisé le contenu de l'exigence formelle de cette disposition.
20. En 1962 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 février 1962, Barbezat et autres c. Swietek, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation n° 93), la Cour de cassation précisait déjà que l'obligation imposée de joindre une copie de la décision attaquée "doit s'entendre en ce sens qu'elle s'applique non seulement à la décision, objet du pourvoi, mais encore aux décisions qui en sont l'accessoire nécessaire".