Cour de justice des Communautés européennes
2 octobre 1997
Affaire n°C-100/95
Brigitte Kording
c/
Senator für Finanzen
61995J0100
Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 2 octobre 1997.
Brigitte Kording contre Senator für Finanzen.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne.
Egalité de traitement entre hommes et femmes - Fonctionnaire - Emploi à temps partiel - Droit d'être dispensé de l'examen d'entrée à une profession - Discrimination indirecte.
Affaire C-100/95.
Recueil de Jurisprudence 1997 page I-5289
Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Discrimination dans l'accès à l'emploi - Dispense pour les travailleurs à temps partiel de l'examen d'entrée à une profession subordonnée à un calcul d'ancienneté strictement proportionnel à leur temps de travail - Discrimination par rapport aux conditions de dispense des travailleurs à temps plein - Mesure frappant principalement les femmes - Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives
(Directive du Conseil 76/207, art. 3, § 1)
L'article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à une législation nationale qui prévoit que, dans le cas d'une activité à temps partiel réduite au maximum à la moitié de l'horaire normal de travail, la durée de l'exercice des fonctions professionnelles, exigée pour la dispense de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal, est prolongée d'un délai correspondant, lorsque ces dispositions frappent un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Dans l'affaire C-100/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Brigitte Kording
Senator für Finanzen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Senator für Finanzen, par M. Wolfgang Baumgürtel, Senatsrat, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Wolfcarius, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d'agents, assistés de Me Klaus Bertelsmann, avocat à Hambourg,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Senator für Finanzen, représenté par M. Wolfgang Baumgürtel, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. David Pannick, QC, et de la Commission, représentée par Mme Maria Wolfcarius, assistée de Me Klaus Bertelsmann, à l'audience du 13 juin 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 7 mars 1995, parvenue à la Cour le 30 mars suivant, le Finanzgericht Bremen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la "directive").
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Kording au Senator für Finanzen au sujet du refus par la commission d'étude des dossiers d'admission des conseils fiscaux, constituée auprès du Senator für Finanzen, de dispenser Mme Kording de l'obligation de passer un examen avant de pouvoir exercer l'activité de conseil fiscal.
3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive précise qu'elle vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail. Ce principe est dénommé le "principe de l'égalité de traitement".
4 Selon l'article 3, paragraphe 1, "L'application du principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle".
5 Il résulte de l'article 2 du Steuerberatungsgesetz (loi sur l'activité de conseil fiscal, ci-après le "StBerG") que, en Allemagne, l'activité de conseil fiscal ne peut être exercée à titre professionnel que par des personnes et des associations qui y sont habilitées. Le titre de conseil fiscal est attribué aux personnes ayant réussi l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal ou en ayant été dispensées (article 35, paragraphe 1, du StBerG). En sont notamment dispensés, en vertu de l'article 38, paragraphe 1, point 4, sous a), du StBerG, "les anciens fonctionnaires ou agents d'encadrement de l'administration des finances qui justifient d'une expérience d'au moins quinze ans dans le domaine des impôts relevant de la compétence de l'administration des finances fédérale ou d'un Land à un poste de 'Sachbearbeiter' ou à un poste au moins équivalent."
6 Au moment des faits au principal, l'article 38 du StBerG ne précisait pas si l'expérience de quinze ans exigée pouvait également avoir été acquise dans le cadre d'une activité à temps partiel.
7 Cependant, l'application de l'article 38 a été influencée par l'article 36, paragraphe 3, du StBerG, tel que modifié par la sixième loi modificative de 1994, qui précise que l'expérience nécessaire pour être admis à l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal peut également être acquise dans le cadre d'une activité à temps partiel. Dans le cas d'une activité à temps partiel réduite au maximum à la moitié de l'horaire normal de travail, la durée totale est prolongée d'un délai correspondant, qui ne peut toutefois excéder le double du délai prévu à ses paragraphes 1 et 2. Une activité à temps partiel inférieure à la moitié de l'horaire normal de travail n'est pas prise en considération.
8 Une nouvelle rédaction de l'article 38, paragraphe 2, du StBerG, résultant également de la sixième loi modificative de 1994, prévoit que les dispositions de l'article 36, paragraphe 3, s'appliquent aussi pour la dispense de l'examen.
9 Mme Kording exerce les fonctions de Sachbearbeiter à l'Oberfinanzdirektion de Brême. Par lettre du 21 octobre 1992, elle a demandé au défendeur au principal de lui délivrer un avis liant l'administration certifiant que, à la date du 30 avril 1993, les fonctions qu'elle avait exercées la dispensaient de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal.
10 La commission d'étude des dossiers d'admission des conseils fiscaux a délivré, le 11 février 1993, à Mme Kording un avis liant l'administration par lequel elle reconnaissait que l'activité exercée remplissait les conditions requises, mais précisait toutefois que, au 30 avril 1993, Mme Kording n'avait pas exercé son activité professionnelle pendant la durée minimale requise, à savoir quinze ans, conformément au StBerG. Selon cet avis, en fixant la durée de l'expérience pratique, le législateur est parti de l'idée que les fonctions ont été exercées à titre de profession principale, c'est-à-dire d'activité à temps plein. En conséquence, dans le cas d'un candidat travaillant à temps partiel, les périodes correspondantes ne peuvent être prises en compte que dans la mesure du rapport entre l'horaire de travail individuel et l'horaire de travail normal.
11 Le 9 mars 1993, Mme Kording a formé un recours devant le Finanzgericht, lequel s'interroge sur la compatibilité de la législation allemande avec la directive, en sorte qu'il a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Se trouve-t-on en présence d'une violation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE, du 9 février 1976 (JO L 39, p. 40), ou d'une autre disposition de droit communautaire sous la forme d'une 'discrimination indirecte des femmes' lorsque, en vertu des dispositions du droit national [dispositions combinées de l'article 38, paragraphe 1, point 4, sous a), deuxième alinéa, et de l'article 36, paragraphe 3, du Steuerberatungsgesetz], dans le cas d'une activité à temps partiel réduite au maximum à la moitié de l'horaire normal de travail, la durée de l'exercice de fonctions d'encadrement en qualité de 'Sachbearbeiter' dans l'administration des finances, exigée pour la dispense de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal qui est d'au moins quinze ans, est prolongée d'un délai correspondant et lorsque, sur les 119 fonctionnaires d'encadrement de l'administration des finances de Brême travaillant à temps partiel, 110 sont des femmes (92,4 %)?"
12 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 3, paragraphe 1, de la directive s'oppose à une législation nationale qui prévoit que, dans le cas d'une activité à temps partiel réduite au maximum à la moitié de l'horaire normal de travail, la durée de l'exercice des fonctions professionnelles, exigée pour la dispense de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal, est prolongée d'un délai correspondant.
13 Il convient de rappeler que l'article 3, paragraphe 1, de la directive interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.
14 Ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225, point 30), une discrimination ne peut consister que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l'application de la même règle à des situations différentes.
15 Il y a lieu d'observer à cet égard que, ainsi que l'a relevé la juridiction de renvoi, la législation applicable au principal ne comporte pas de discrimination directe dès lors que, dans le cas d'une activité identique à temps partiel, la durée totale exigée des personnes exerçant les fonctions de Sachbearbeiter dans l'administration des finances, qui désirent intégrer sans examen les fonctions de conseil fiscal, est prolongée de manière identique tant pour les hommes que pour les femmes. Il convient, dès lors, d'examiner si une telle disposition peut constituer une discrimination indirecte.
16 Selon une jurisprudence constante, il y a discrimination indirecte lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, Megner et Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741, point 24, et du 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571, point 33).
17 A cet égard, il est incontestable que des dispositions telles que celles en cause au principal ont une incidence sur les travailleurs à temps partiel et les défavorisent par rapport à ceux qui exercent leur activité à temps plein. En effet, pour qu'une dispense d'examen soit accordée aux travailleurs à temps partiel, ceux-ci sont dans l'obligation d'accomplir plusieurs années de travail supplémentaires par rapport aux travailleurs à temps plein.
18 Il ressort également de la décision de renvoi que 92,4 % des fonctionnaires d'encadrement de l'administration des finances de Brême travaillant à temps partiel sont de sexe féminin.
19 Dans un tel cas, il convient de constater que des dispositions telles que celles en cause au principal aboutissent en fait à une discrimination des travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins et doivent, en principe, être considérées comme contraires à la directive. Il n'en irait autrement qu'au cas où la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs se justifierait par des facteurs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, notamment, arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 29; du 13 juillet 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743, point 12, et du 6 février 1996, Lewark, C-457/93, Rec. p. I-243, point 31).
20 Il appartient à la juridiction nationale, qui est seule compétente pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer au vu de toutes les circonstances si et dans quelle mesure une disposition législative qui s'applique indépendamment du sexe du travailleur, mais qui frappe en fait davantage les femmes que les hommes, est justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe (voir arrêts du 31 mars 1981, Jenkins, 96/80, Rec. p. 911, point 14; Bilka, précité, point 36, et Rinner-Kühn, précité, point 15).
21 A cet égard, il convient de relever que le défendeur au principal estime que l'obtention du titre de conseil fiscal, après une dispense correspondante de l'examen d'entrée à cette profession, doit être considérée comme une exception dont ne peuvent bénéficier que les personnes qui, du fait de l'exercice pendant une durée déterminée d'un travail, présentent la garantie d'avoir tout au moins acquis une expérience suffisante. Il soutient ainsi que l'accumulation de connaissances exigée pour l'accès sans examen à ladite profession ne peut avoir lieu qu'au cours d'une période d'activité dont la durée a été fixée indépendamment de chaque cas d'espèce et avec le même effet à l'égard de tous les candidats.
22 En revanche, la demanderesse au principal soutient que la diversité des tâches et la qualité du travail fourni par les travailleurs à temps partiel sont comparables à celles des travailleurs à temps plein. Seule la quantité des activités exercées serait différente.
23 Il convient de rappeler que, dans l'arrêt du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297, point 14), la Cour a considéré que l'affirmation selon laquelle il existe un lien particulier entre la durée d'une activité professionnelle et l'acquisition d'un certain niveau de connaissance ou d'expérience, en ce qu'elle constitue une simple généralisation concernant certaines catégories de travailleurs, ne permet pas de dégager des critères objectifs et étrangers à toute discrimination. En effet, bien que l'ancienneté aille de pair avec l'expérience, qui met en principe le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses tâches, l'objectivité d'un tel critère dépend de toutes les circonstances de chaque cas, et notamment de la relation entre la nature de la fonction exercée et l'expérience que l'exercice de cette fonction apporte après un certain nombre d'heures de travail effectuées.
24 En outre, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi a déjà constaté que le StBerG, dans sa rédaction initiale, exigeait comme condition pour que les fonctionnaires d'encadrement de l'administration des finances soient dispensés de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal qu'ils aient acquis, en matière fiscale, une expérience de cinq ans, au cours des dix années précédant le départ de l'administration. Mme Kording a déclaré devant la juridiction de renvoi, sans être contredite par le défendeur au principal, que la durée d'expérience avait été portée de cinq à quinze ans en 1972 pour mettre un frein à la tendance des fonctionnaires d'intégrer les professions exercées à titre libéral, si bien que ce ne serait pas pour des raisons tenant à la qualification que la modification législative aurait été décidée.
25 Dans de telles circonstances, lorsqu'un travailleur à temps partiel subit un traitement moins favorable qu'un travailleur à temps plein, des dispositions telles que celles applicables au principal créent une discrimination indirecte au détriment des travailleurs féminins, lorsqu'il s'avère qu'en fait un pourcentage considérablement plus faible d'hommes que de femmes travaillent à temps partiel, en sorte qu'elles sont contraires à l'article 3, paragraphe 1, de la directive. Cependant, une telle inégalité de traitement serait compatible avec cette disposition si elle était justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
26 Si la juridiction nationale constate que les autorités compétentes ont été en mesure d'établir que le fait d'exiger d'un candidat qui travaille à temps partiel qu'il remplisse une période d'activité plus longue que celle qui est exigée pour un candidat qui travaille à temps plein pour qu'il soit dispensé de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal est justifié par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, la seule circonstance que la législation nationale frappe un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins ne saurait être considérée comme une violation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive.
27 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l'article 3, paragraphe 1, de la directive s'oppose à une législation nationale qui prévoit que, dans le cas d'une activité à temps partiel réduite au maximum à la moitié de l'horaire normal de travail, la durée de l'exercice des fonctions professionnelles, exigée pour la dispense de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal, est prolongée d'un délai correspondant, lorsque ces dispositions frappent un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Sur les dépens
28 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Bremen, par ordonnance du 7 mars 1995, dit pour droit:
L'article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à une législation nationale qui prévoit que, dans le cas d'une activité à temps partiel réduite au maximum à la moitié de l'horaire normal de travail, la durée de l'exercice des fonctions professionnelles, exigée pour la dispense de l'examen d'entrée à la profession de conseil fiscal, est prolongée d'un délai correspondant, lorsque ces dispositions frappent un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins, à moins que ladite législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Murray Kapteyn Hirsch Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 octobre 1997. Le greffier Le président de la sixième chambre faisant fonction R. Grass J. L. Murray