COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
N° RG 22/03187 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2022
Date de saisine : 24 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes des représentants du personnel
Décision attaquée : n° 21/00104 rendue par le Pole social du TJ de NANTERRE le 04 Octobre 2022
Appelants :
Monsieur [M] [Aa], représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Monsieur [T] [R], représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Fédération FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA D ISTRIBUTION ET DES SERVICES, représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Intimées :
Syndicat SUD SOLIDARITE PREVENTION ET SECURITE SÛRETÉ
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FIDUCIAL PRI VATE SECURITY
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY prise en la personne de son représentant légal domicilié aud
it siège en cette qualité.
, représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22430
Fédération FEDERATION DES SERVICES CFDT, représentant : Me Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921 - N° du dossier E0000IL1
Syndicat CFE-CGC
Syndicat LE SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION SÉCURITÉ (SNEPS) ' CFTC pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,, représentant : Me Isabelle PORTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Fédération FEDERATION DE L'EQUIPEMENTDE L'ENVIRONNEMENT DES T RANSPORTS ET DES SERVICES FO
Syndicat UNSA FIDUCIAL, représentant : Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
ORDONNANCE
D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
(
Article 125 du code de procédure civile🏛)
Nous, Thierry CABALE, magistrat de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 28 juillet 2023,
Vu les observations écrites de Monsieur [M] [Aa], Monsieur [T] [R] et la fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES adressées le 23 août 2023 par voie électronique,
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 octobre 2022, la Fédération Cgt des personnels du commerce de la distribution et des services, Monsieur [M] [Aa] et Monsieur [T] [R], ont relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ( pôle social) en date du 4 octobre 2022.
Un avis d'irrecevabilité de cet appel a sollicité les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours (article 125 du code de procédure civile).
Seuls les appelants ont formulé des observations transmises via le Rpva le 23 août 2023 afin de faire valoir que : le jugement entrepris a été rendu en premier ressort ; le tribunal de proximité de Courbevoie a tranché, le 10 novembre 2020, la question de la compétence du Tribunal judiciaire statuant en premier ressort et de la nature de l'action engagée ( nature électorale ou non / relevant de la procédure de droit commun ou non / premier ressort ou dernier ressort ) ; il s'est dès lors déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; cette décision a autorité de la chose jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la procédure que :
- dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel, un accord d'entreprise a été signé le 30 avril 2019 entre la direction de l'entreprise et les syndicats Cfdt, Cftc, Fo, Cfe-Cgc, instituant un comité social et économique unique et des représentants de proximité ;
- les dernières élections professionnelles ont eu lieu en 2019, les résultats étant proclamés le 8 juillet 2019 ;
- le 30 juillet 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie, saisi d'une contestation de la validité de l'accord précité par la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services, a constaté le désistement de celle-ci ;
- lors de la réunion du Cse des 22 et 23 octobre 2019, le comité social et économique a procédé à la désignation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; économique ; de la formation professionnelle; d'information et d'aide au logement ; de l'égalité professionnelle ; des oeuvres culturelles et des marchés ;
- par requête du 6 novembre 2019, la fédération Cgt, Monsieur [M] [Aa] et Monsieur [T] [R] ont sollicité l'annulation des désignations des membres des commissions précitées ; par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal d'instance de Courbevoie s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- devant cette dernière juridiction, les requérants ont sollicité l'annulation des mêmes désignations et qu'il soit enjoint à l'employeur de convoquer une nouvelle réunion du Cse aux fins de désignation des membres des commissions précitées selon le scrutin proportionnel à un tour à la plus forte moyenne en cas de pluralité de candidats pour un même siège, en respectant les principes généraux du droit électoral ;
- aux termes du jugement du 4 octobre 2022, les requérants ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'annulation des désignations des commissions précitées.
Selon les
articles L. 2315-39 et suivants du code du travail🏛, les membres des commissions litigieuses dont les missions varient et peuvent aller jusqu'à la délégation d'attributions du comité social et économique, sont désignés selon des modalités particulières à chaque commission prévues notamment par un accord collectif ou le règlement intérieur du comité social et économique.
En application de l'
article R. 2314-24 du code du travail🏛, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.
Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du
décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020🏛, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise.
Selon l'article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
En vertu de l'article R. 211-3-12 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au paragraphe 2 : 'Compétence en dernier ressort (Articles R. 211-3-12 à R. 211-3-23)'.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations de membres de commissions créées au sein du comité social et économique, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort.
Selon l'
article 536 du code de procédure civile🏛, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Ainsi, une qualification inexacte n'ouvre pas de recours contre un jugement qui ne peut en faire l'objet.
L'appel du jugement précité statuant sur la contestation des désignations de représentants de proximité, improprement qualifié en premier ressort, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 125 du code de procédure civile selon lequel les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En conséquence, en application de l'
article 914 du même code🏛, et considérant le caractère inopérant de l'argument relatif à l'autorité de la chose jugée que les requérants prétendent être attachée à la décision d'incompétence du tribunal d'instance du 10 novembre 2020, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel relevé contre le jugement du 4 octobre 2022.
Les entiers dépens seront mis à la charge de la Fédération Cgt des personnels du commerce de la distribution et des services, de Monsieur [M] [Aa] et de Monsieur [T] [R].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2022 par la Fédération Cgt des personnels du commerce de la distribution et des services, Monsieur [M] [Aa] et Monsieur [T] [R], contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 octobre 2022.
CONDAMNE la Fédération Cgt des personnels du commerce de la distribution et des services, Monsieur [M] [Aa] et Monsieur [T] [R], aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 12 septembre 2023
Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état