Jurisprudence : CA Orléans, 26-09-2023, n° 21/01946, Confirmation


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à

Me Estelle GARNIER

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS


AD


ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023


MINUTE N° : - 23


N° RG 21/01946 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM3V


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT



APPELANTE :


S.A.R.L. PRANAROM FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]


représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS


ET


INTIMÉE :


Madame [Aab] [G]

née le … … … à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]


représentée par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS


Ordonnance de clôture : 12 AVRIL 2023



Audience publique du 09 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.


Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :


Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller


Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCEDURE


Mme [N] [G] a été engagée à compter du 22 août 2011 en qualité de VRP exclusif par la S.A.R.L. Pranarôm France.


Mme [N] [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est déroulé le 6 novembre 2018.


Le 9 novembre 2018, la S.A.R.L. Pranarôm France lui a notifié son licenciement pour faute.


Par requête du 9 août 2019, Mme [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.



Par jugement du 9 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :


Déclaré Mme [N] [G] recevable et bien-fondée en ses demandes.


Dit et jugé que le licenciement pour faute de Mme [N] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


En conséquence,


Condamné la SARL Pranarôm à verser à Mme [N] [G] les sommes suivantes :


-44 586,96 euros (quarante quatre mille cinq cent quatre vingt six euros et quatre vingt seize centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail🏛,


-1 000 euros (mille euros) au titre du reliquat de sommes dues au titre du solde de tout compte,


-2 805,88 (deux mille huit cent cinq euros et quatre vingt huit centimes) au titre du remboursement des participations de l'avantage en nature,


-2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code du procédure civile🏛.


Ordonné en application de l'article L.1235-4 du Code du travail🏛 à la SARL Pranarôm de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [N] [G], suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.


Débouté Mme [N] [G] du surplus de ses demandes.


Débouté la SARL Pranarôm de sa demande reconventionnelle.


Condamné la SARL Pranarôm aux entiers dépens.



Le 8 juillet 2021, la SARL Pranarôm France a relevé appel de cette décision.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile🏛 et aux termes desquelles la S.A.R.L Pranarôm France demande à la cour de :


Recevoir la société Pranarôm France en son appel et y faisant droit,


Réformant le Jugement du 9 juin 2021 en ce qu'il a :


Déclaré Mme [N] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;


Dit et jugé que le licenciement pour faute de Mme [N] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


En conséquence :


Condamné la SARL Pranarôm à verser à Mme [N] [G] les sommes de 44 586,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail, de 1 000 € au titre du reliquat de sommes dues au titre du solde de tout compte, de 2 805,88 € au titre du remboursement des participations de l'avantage en nature et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;


Ordonné en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, à la SARL Pranarôm de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [N] [G], suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.


Débouté la SARL Pranarôm de sa demande reconventionnelle


Condamné la SARL Pranarôm aux entiers dépens.


Statuant à nouveau,


- Déclarer Mme [G] auteur de manquement à ses obligations de VRP justifiant le licenciement pour faute qui lui a été notifié le 9 novembre 2018,


- Déclarer Mme [G] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident,


En conséquence,


- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,


Pour le surplus, et notamment pour ce qui concerne l'indemnité de clientèle réclamée par Mme [G], confirmer le Jugement du 9 juin 2021,


En toutes hypothèses,


Condamner Mme [N] [G] à payer à la société Pranarôm une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [G] demande à la cour de :


Déclarer Mme [N] [G] bien-fondée en son appel incident :


Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [N] [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,


Par voie de conséquence, condamner la Société Pranarôm à verser à Mme [N] [G] la somme de 44 586.96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pranarôm à verser à Mme [N] [G] :

-1.000 euros au titre du reliquat des sommes dues dans le solde de tout compte,

-2.805,88 euros au titre du remboursement des participations à l'avantage en nature injustement retenues.


Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté de sa demande Mme [N] [G] de voir condamner la société Pranarôm à lui verser une indemnité de clientèle, dont le montant, après révision des calculs, s'élève à 1542,24 euros,


Condamner la société à verser à Mme [N] [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamner la Société Pranarôm aux entiers dépens.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.



MOTIFS


Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [Aa] [G]


Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail🏛 que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.


Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.


L'article L.1235-1 du code du travail🏛 prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.


La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :


« (...) Nous vous avons exposé que nous vous reprochions une absence de respect de votre part des orientations et instructions qui vous sont données, notamment dans la planification et l'organisation des tournées et des RDV et la relation clients, ce qui a pour conséquence de préjudicier aux résultats avec notamment un faible taux de pénétration (10 %).


(...) Ces deux derniers messages viennent après une suite de précédentes instructions qui vous ont été adressées par les différents directeurs régionaux qui se sont succédé, et qui sont toutes restées sans la moindre suite de votre part. Vous refusez manifestement de vous plier aux exigences de vos fonctions de VRP, comme aux demandes qui vous sont faites.


Ainsi vous ne marquez aucun intérêt au travail de prospection et au développement de la relation client qui vous sont demandés, et vous délaissez manifestement cette part des missions incombant au VRP.


Or, l'obligation de prospection à laquelle vous ne consacrez pas les diligences suffisantes, ainsi que l'entretien du lien commercial avec la clientèle, sont des obligations essentielles du VRP. Elles sont mentionnées à votre contrat de travail.


Lors de l'entretien préalable, vous avez contesté ces griefs, en affirmant que vous obteniez de bons résultats. Cette affirmation n'est cependant pas susceptible de modifier l'appréciation que nous nous faisons de la situation, et donc de vos manquements à vos obligations.


Ces agissements sont en effet constitutifs d'autant de manquements avérés et réitérés à vos obligations contractuelles.»


Il est reproché à Mme [N] [G] les griefs suivants :


- une absence de respect des orientations et instructions qui lui ont été données notamment pour la planification et l'organisation des tournées et rendez-vous ainsi que la relation clients ;

-des manquements aux obligations contractuelles.


L'employeur s'est par conséquent placé sur le terrain disciplinaire.


La S.A.R.L. Pranarôm France invoque notamment les obligations contractuelles de Mme [N] [G] en matière de prospection et se prévaut du non-respect de ses directives de prospection auprès de pharmacies et parapharmacies non encore clientes.


L'employeur produit aux débats l'agenda E-Force qui mentionne les visites de prospection (pièce n°11). Il ressort de cette pièce qu'en 2018 Mme [N] [G] a réalisé 17 jours sans visite mais plus 38 jours avec plus de quatre visites.


La S.A.R.L. Pranarôm France ne démontre pas l'existence d'un refus délibéré de la part de Mme [N] [G] de se conformer aux directives de son employeur.


A cet égard, il est stipulé à l'article 6 du contrat de travail : « Dans le cadre de son activité et afin d'obtenir une implantation complète et stable, Mme [N] [V] doit :

- visiter régulièrement la clientèle de son secteur, chaque client devant être vu au moins une fois tous les six mois, en principe plus fréquemment suivant l'importance de son chiffre d'affaires et de son potentiel ».


Le contrat n'impartit donc aucune obligation de réaliser une visite par jour.


La SARL Pranarôm France indique aussi que le taux de pénétration du marché résultant de l'action de Mme [N] [G] n'est que de 10 %. Néanmoins, l'employeur ne démontre pas en quoi cette part de marché est faible. Il n'établit pas davantage une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou des négligences fautives de sa part sans lesquelles la part de marché aurait été plus importante.


Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] [G] n'a pas refusé délibérément d'exécuter ses obligations contractuelles et n'a pas adopté de comportement fautif.


Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis.


Le jugement est confirmé en ce qu'il dit le licenciement de Mme [N] [G] sans cause réelle et sérieuse.


Sur les conséquences pécuniaires de la rupture


Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.


Au jour de son licenciement, Mme [N] [G] comptait 7 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.


En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.


Les dispositions de l'article L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail🏛 sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-14.490, FP-B+R⚖️).


Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [Aa] [G] la somme de 44 586,96 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Le jugement est donc confirmé de ce chef. Il y a lieu de dire, par voie d'ajout au jugement, que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut.


Sur le remboursement des indemnités chômage


En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus notamment à l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé


Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu d'ordonner à la SARL Pranarôm France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [N] [G] dans la limite de six mois d'indemnités.


Sur l'indemnité de clientèle


En application de l'article L. 7313-13 du code du travail🏛, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, crée ou développée par lui.


Mme [N] [G] a perçu une indemnité de clientèle d'un montant de 74 315,12 euros. Elle sollicite un complément d'un montant de 1 542,24 euros en exposant qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 75 857,36 euros sur la base des commissions de décembre 2017 à novembre 2018.


La SARL Pranarôm France a procédé à l'évaluation de l'indemnité de clientèle en considération des commissions versées sur la période de février 2018 à janvier 2019, qu'elle a multipliées par deux, soit un total de 74 315,12 euros (pièce n° 1 de l'employeur).


L'indemnité allouée répare le préjudice subi par la représentante du fait de la perte de clientèle.


Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.


Sur le remboursement des participations à l'avantage en nature véhicule


La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut ni être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié. L'avantage en nature est un élément de rémunération.


Il est stipulé à l'article 9 du contrat de travail de Mme [N] [G] :

« Pour permettre à Mme [N] [V] d'effectuer ses déplacements professionnels, un véhicule automobile de société est mis à sa disposition (VW Golf 5 places ou équivalent). L'avantage en nature de cette mise à disposition sera déclaré sur la fiche de paie du représentant ».


La SARL Pranarôm France a retenu chaque mois, de septembre 2014 à mai 2017, la somme de 200,42 euros au titre d'une « participation avantage en nature », l'employeur exposant dans ses conclusions qu'une telle participation est demandée aux représentants lorsqu'ils optent pour l'attribution d'un véhicule disposant de 4 places.


Cependant, le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un véhicule 5 places sans mettre à la charge de la salariée une participation en contrepartie de cet avantage en nature. Aucune somme représentative de cet avantage n'a été fixée dans le contrat.


L'employeur n'était donc pas fondé à imposer unilatéralement à la salariée une participation financière à cet avantage en nature et à réduire à ce titre la rémunération convenue.


Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Pranarôm France au paiement de la somme de 2 805,88 euros au titre du remboursement des participations à l'avantage en nature.


Sur le reliquat des sommes dues au titre du solde de tout compte


Conformément à l'article L.1234-20 du code du travail🏛, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.


Le 6 mars 2019, Mme [N] [G] a signalé à la SARL Pranarôm France une différence de 1 000 euros entre le total des sommes figurant sur le solde tout compte d'un montant de 74 950,48 euros et le montant effectivement perçu par elle de 73 950,48 euros (pièce n°8).


La société Pranarôm France ne justifie pas avoir versé à la salariée l'intégralité des sommes mentionnées sur le solde de tout compte.


Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre l'employeur au paiement d'une somme de 1 000 euros à ce titre.


Sur l'indemnité compensatrice de congés payés


En application des dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail🏛, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.


Dans les motifs de ses conclusions, Mme [N] [G] sollicite de la cour qu'elle enjoigne à la SARL Pranarôm France de lui communiquer les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le solde de tout compte.


Cependant, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre par le dispositif des conclusions de la salariée.


Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens


Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.


Il y a lieu de condamner la SARL Pranarôm France aux dépens de l'instance d'appel.


Il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :


Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;


Y ajoutant :


Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;


Condamne la SARL Pranarôm France à payer à Mme [Aa] [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;


Condamne la SARL Pranarôm France aux dépens de l'instance d'appel.


Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier


Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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