Jurisprudence : CA Poitiers, 05-09-2023, n° 22/02938, Confirmation

CA Poitiers, 05-09-2023, n° 22/02938, Confirmation

A16491G8

Référence

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ARRET N°341


N° RG 22/02938 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVX7


F.Aa /V.D


[U]


C/


A. L.C ASSET 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE POITIERS


2ème Chambre Civile


ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02938 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVX7


Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de POITIERS.



APPELANTE :


Madame [M] [Ab] nAae [U]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (86)

[Adresse 4]

[Localité 5]


ayant pour avocat plaidant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES


INTIMEE :


S.A.R.L. L.C ASSET 1 immatriculée au registre du commerce et des sociétés du LUXEMBOURG sous le n° B 195 263 dont le siège social est situé

[Adresse 2]

[Localité 3] (Grand Duché de Luxembourg),


représentée par la SAS LINK FINANCIAL, dont le siège social est situé [Adresse 10],


venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, selon cession de créances en date du 18 septembre 2017


ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS


ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :


Monsieur Fabrice VETU, Conseiller


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller


GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,


ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,


- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*************



EXPOSÉ DU LITIGE


Le 06 avril 2004, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [G] [P] un prêt de 20.000 €, remboursable en 48 mensualités de 486,83€.


Par acte d'huissier du 13 décembre 2005, la société Sogefinancement a assigné Monsieur [P] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir le remboursement du prêt.


Le 14 février 2006, le tribunal saisi a condamné Monsieur [P] à payer à Sogefinancement la somme de 18.675,86 € avec intérêts au taux de 6,45 % à compter du 03 décembre 2005. Le 29 mai 2006, ce jugement lui a été signifié.


Le 18 septembre 2017, la Sogefinancement a cédé sa créance à la SARL LC Asset 1 qui l'a signifiée à Monsieur [P] le 14 juin 2018.


Le 14 janvier 2020, la société LC Asset 1 a délivré à Monsieur [P] commandement de payer aux fins de saisie-vente.


Le 04 janvier 2022, elle a adressé procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule Volskwagen Polo immaticulé [Immatriculation 6] et l'a dénoncé à Monsieur [P] le 11 janvier 2022 selon acte délivré à sa personne.


Le 21 février 2022, la société LC Asset 1 lui a signifié un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement portant sur ce véhicule.


Le 24 février 2022, la société LC Asset 1 a délivré commandement de payer à Monsieur [Ab] et dénoncé le procès-verbal d'immobilisation.


Le 23 mars 2022, Monsieur [P] et Madame [M] [Aa] épouse [P], sa mère, ont assigné la SARL LC Asset 1 à l'audience du juge de l'exécution de Poitiers le 10 mai 2022.


Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [P] demandaient notamment de :


- rejeter l'exception de nullité de l'assignation,

- de dire que les intérêts antérieurs au 21 février 2020 sont prescrits,

- de fixer la créance de la défenderesse à 21.150,19 € comme suit :

- principal : 18.675 €

- intérêts du 21 février 2020 au 11 mars : 2.475,19 €

- d'ordonner la distraction du véhicule saisi au profit de Madame [Ab] et la mainlevée d'immobilisation de ce véhicule.



Par jugement en date du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :


- rejette la demande de nullité de l'assignation,


- constate la prescription de tous intérêts antérieurs au 04 janvier 2020,


- fixe la créance de la SARL LC Asset 1 au jour du présent jugement à 21.966,22 € avec intérêts à 6,45 % sur 18.675 € à compter du 30 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement,


- rejette les demandes de distraction du véhicule, de mainlevée de sa saisie, de constat de son insaisissabilité et de dommages et intérêts,


- condamne Monsieur [G] [P] aux dépens et à régler à la SARL LC Asset 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- condamne Madame [M] [Ab] née [Aa] à régler à la SARL LC Asset 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Par déclaration en date du 25 novembre 2022, Madame [M] [Aa] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.


Madame [Aa], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 24 avril 2023, demande à la cour de :


Vu l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,


- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :


- Rejeté la demande de distraction du véhicule au profit de Madame [P],

- Rejeté la demande tendant à voir déclarer le véhicule insaisissable,

- Rejeté la demande de mainlevée de la saisie,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts,

- Condamné Madame [P] à régler à la société LC Asset 1 la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Ce faisant,


A titre principal,


- ordonner la distraction du véhicule saisi de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 7] au profit de Madame [P],


- ordonner la mainlevée de l'immobilisation du véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 7],


- dire que les frais liés à la saisie et à la levée de l'immobilisation seront entièrement supportés par la SARL LC ASSET 1,


A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le véhicule est un bien indivis,


- déclarer insaisissable le véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 7] en raison des règles de l'indivision,

- ordonner la mainlevée de l'immobilisation du véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 7],


- dire que les frais liés à la saisie et à la levée de l'immobilisation seront entièrement supportés par la société LC Asset 1,


En tout état de cause,


- condamner la société LC Asset 1 à lui verser la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance, sauf à parfaire à hauteur de 400€ par mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la restitution du véhicule,


- condamner la société LC Asset 1 à lui verser la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral,


- condamner la société LC Asset 1 à verser à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société LC Asset 1 aux entiers dépens,


- débouter la société LC Asset 1 de l'ensemble de ses demandes.


La société LC Asset 1, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 avril 2023, demande à la cour de :


Vu l'article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces,


- déclarer la société LC Asset 1 recevable et bien fondée en ses demandes,


Partant,


- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [P],


- déclarer irrecevables les attestations de Madame [Ac] [Aa] et du directeur de l'établissement [8] (pièces adverses n°21 et 22),


- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.


En conséquence,


- débouter Madame [P], de ses demandes aux fins de distraction, de mainlevée de la saisie, d'insaisissabilité et de dommages et intérêts,


- condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.


L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 02 mai 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 30 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la contestation relative à la propriété du véhicule


1. Selon l'article R. 221-50 dudit code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.


2. Aux termes de l'article R. 221-51 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.


3. Mme [Aa], mère de M. [Ab] fait valoir qu'elle n'a aucun lien avec la créance, cause de la saisie et affirme être la propriétaire du véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 7] et indique. A cet égard, elle expose :


- En premier lieu, que le véhicule a été saisi à son domicile situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], comme en attestent l'ensemble des justificatifs qu'elle produit (Pièces n°12, 16 à 18) puisqu'elle héberge son fils à titre gratuit depuis de nombreuses années ;


- En deuxième lieu, que ce serait elle qui aurait passé commande le 27 février 2012 de ce véhicule, même si ce bon est également au nom de son fils, tandis que se serait exclusivement elle qui réglerait les échéances du crédit lié à l'acquisition de ce véhicule, dont le n° de série est le WVWZZZ6RZCY 167413 ;


- En troisième lieu, que le certificat d'immatriculation avait été établi initialement à son nom et, en octobre 2018 à ses frais, au nom de son fils dès lors qu'elle utilisait alors le véhicule de sa propre mère dont elle s'occupait ;


- En quatrième lieu, qu'elle a assuré le véhicule à son nom et a réglé les frais d'assurance du véhicule saisi jusqu'en 2019, soit postérieurement à la date à laquelle le certificat d'immatriculation a été modifié ;


4. La société LC Asset 1 objecte que si le certificat d'immatriculation n'est pas une preuve absolue de la propriété, il n'en demeure pas moins que c'est le débiteur qui en est désormais titulaire et qu'en outre, c'est de manière totalement fictive qu'elle s'est désormais domiciliée chez son fils alors même que le premier juge avait retenu deux domiciles distincts et distants de cinquante kilomètres.


L'intimée indique encore que les attestations émanant de Mme [Aa] épouse [P] et du Directeur de l'établissement de santé [8] selon lesquelles son domicile était temporairement fixé chez sa mère en raison de son état de santé doivent être déclarées irrecevables dans la mesure, où la première, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et que la seconde, est purement et simplement illisible.


5. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de procédure civile d'exécution, les opérations de saisie-vente peuvent se dérouler en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers.


6. Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu'ils se trouvent dans un local lui appartenant ou occupé par lui, il incombe au débiteur qui prétend ne pas en être le propriétaire malgré les apparences de faire échec aux termes de l'article 2276 du code civil selon lequel 'en fait de meubles, la possession vaut titre'.


7. Si le débiteur établit que les biens saisis ou certains d'entre eux ne lui appartiennent pas, la saisie doit être totalement ou partiellement annulée.


8. De même, il appartient au tiers se prétendant propriétaire d'apporter la preuve de cette propriété exclusive en dépit d'une apparente confusion de patrimoine.


9. En matière de propriété, la preuve est libre et peut s'effectuer par tous moyens.


10. A titre liminaire, la cour relève qu'il ne résulte guère des motifs du premier juge que M. [Ab] aurait soutenu être le propriétaire du véhicule et observe en outre que ce dernier n'est pas intervenu en cause d'appel et ne prétend donc pas être le propriétaire du véhicule dont s'agit, de sorte que, c'est à Mme [Aa] épuse [P] d'apporter la preuve que cette propriété serait exclusivement la sienne.


11. La cour observe que cette preuve n'est pas apportée dès lors que, de l'aveu même de l'appelante, elle a signé avec lui le bon de commande litigieux (pièce n°9), elle lui en a laissé l'usage (lequel est un attribut de la propriété) exclusif depuis le mois d'octobre 2018 parce qu'elle utilisait un autre véhicule et a d'ailleurs fait établir le certificat d'immatriculation au nom de son fils depuis cette date et qu'enfin, au moment de l'appréhension, elle résidait bien dans un domicile distinct du débiteur chez qui le véhicule a été trouvé.


12. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.


Sur la contestation relative à la saisissabilité du véhicule


13. Selon l'article R. 221-53 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.

Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé


14. Mme [Aa] épouse [P] explique que quand bien même il serait considéré que le bien est indivis, ces derniers sont insaisissables en vertu de l'article 815-17 du Code civil.


15. Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.


16. La cour observe, une fois encore, que le débiteur, en la personne de Monsieur [Ab] n'intervient pas en cause d'appel alors que la contestation de la saisissabilité lui appartient ainsi qu'à l'huissier.


17. La décision entreprise sera également confirmée de ce chef.


Sur la demande de dommages et intérêts


18. Aux termes de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.


19. Faute d'avoir établi être la propriétaire du véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 7], Mme [Aa] épouse [P] ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance indemnisable.


20. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.


Sur les autres demandes


21. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


22. Mme [Aa] épouse [P] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La Cour,


Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 27 septembre 2022,


Y ajoutant,


Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,


Condamne Madame [M] [Aa] épouse [P] aux dépens d'appel.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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