N° P 22-86.764 F-D
N° 00939
GM
5 SEPTEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation en contrebande et détention sans justificatif de marchandises prohibées, en bande organisée, blanchiment aggravé et infraction à la législation sur les étrangers, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 juillet 2021, M. [K] [U] a été interpellé et placé en garde à vue des chefs d'importation en contrebande et détention sans justificatif de marchandises prohibées, en bande organisée.
3. Le procureur de la République a autorisé la prolongation de la garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures. Lors de la notification de cette mesure, les enquêteurs ont informé M. [U] que sa garde à vue était étendue à des faits de blanchiment, sans que le procureur de la République n'en ait été avisé.
4. Mis en examen le 23 juillet suivant de ces chefs et du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, M. [U] a, par requête du 21 janvier 2022, sollicité la nullité d'actes de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la saisine partiellement bien fondée, a rejeté la requête pour le surplus, a dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, a ordonné que l'arrêt devait être exécuté à la diligence du Procureur général, alors :
« 1°/ qu'une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée ; que l'absence d'une telle information entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif ; qu'en l'espèce, le chef de blanchiment d'argent n'a pas été notifié au procureur de la République aux termes de l'avis à magistrat, de sorte qu'il n'a pas été avisé par l'officier de police judiciaire des nouveaux faits et de leur qualification supplétive, entraînant de ce fait la nullité de la prolongation de la garde à vue de M. [Aa] du chef de blanchiment, sa seconde audition réalisée sur cette qualification et la mise en examen subséquente ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande en nullité, qu'il s'agissait d'une seule et même garde à vue et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'aviser le procureur de la République de cette qualification supplétive, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à écarter l'obligation d'avis à magistrat et a violé ce faisant l'
article 65 du code de procédure pénale🏛 ;
2°/ que lorsqu'une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée ; que l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif ; qu'en l'espèce, le chef de blanchiment d'argent n'a pas été notifié au procureur de la République aux termes de l'avis à magistrat, de sorte qu'il n'a pas été avisé par l'officier de police judiciaire des nouveaux faits et de leur qualification supplétive, entraînant de ce fait la nullité de la prolongation de la garde à vue de M. [Aa] du chef de blanchiment, sa seconde audition réalisée sur cette qualification et la mise en examen subséquente ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande en nullité, qu'« il appartient au requérant de rapporter la preuve d'un grief résultant du défaut d'information du procureur de la République concernant les faits supplétivement visés en cours de garde à vue », tandis que le défaut d'avis au procureur de la République fait nécessairement grief aux intérêts de la personne mise en cause, la chambre de l'instruction a violé l'article 65 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsqu'une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée ; qu'en l'espèce, le chef de blanchiment d'argent n'a pas été notifié au procureur de la République aux termes de l'avis à magistrat, de sorte qu'il n'a pas été avisé par l'officier de police judiciaire des nouveaux faits et de leur qualification supplétive, entraînant de ce fait la nullité de la prolongation de la garde à vue de M. [Aa] du chef de blanchiment, sa seconde audition réalisée sur cette qualification et la mise en examen subséquente ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande en nullité, que « le blanchiment apparaît être une infraction de conséquence des infractions initialement notifiées lors du placement en garde à vue avec lesquelles elle [en] ressort comme étant indivisibles, formant une opération unique de sorte que les officiers de police judiciaire pouvaient notifier cette garde à vue supplétive sans être tenus d'en aviser le procureur de la République » tandis que l'autonomie de l'infraction de blanchiment d'argent conduit, tout au contraire, à la distinguer de l'infraction d'origine, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à écarter l'obligation d'avis à magistrat et a violé ce faisant l'article 65 du code de procédure pénale ;
4°/ que lorsqu'une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée ; qu'en l'espèce, le chef de blanchiment d'argent n'a pas été notifié au procureur de la République aux termes de l'avis à magistrat, de sorte qu'il n'a pas été avisé par l'officier de police judiciaire des nouveaux faits et de leur qualification supplétive, entraînant de ce fait la nullité de la prolongation de la garde à vue de M. [Aa] du chef de blanchiment, sa seconde audition réalisée sur cette qualification et la mise en examen subséquente ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande en nullité, que « la notification de la garde à vue supplétive du chef de blanchiment n'a pas pour conséquence d'aggraver la nature délictuelle des infractions initialement visées » tandis que l'avis à magistrat n'était pas conditionné par l'aggravation de la situation du mis en cause et, qu'en tout état de cause, M. [U] encourt la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de ses biens, ce à quoi il n'est pas exposé au titre des deux premières infractions notifiées, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à écarter l'obligation d'avis à magistrat et a violé ce faisant l'article 65 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu l'
article 62-3 du code de procédure pénale🏛 :
6. Il se déduit de ce texte qu'y compris en cas de notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale d'un autre chef, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer dès cette notification le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
7. L'absence d'un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits et celle des actes subséquents trouvant dans ceux-ci leur support nécessaire (
Crim., 30 mars 2021, pourvoi n° 20-86.407⚖️, publié au Bulletin).
8. Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel la prolongation de la garde à vue de M. [Aa] du chef de blanchiment, et les actes subséquents, étaient irréguliers du fait du défaut d'information du procureur de la République sur l'extension de la garde à vue à ces nouveaux faits, l'arrêt attaqué énonce en substance que cette information n'était pas nécessaire, dès lors que l'infraction nouvelle de blanchiment n'avait pas pour conséquence de modifier le régime procédural de la mesure de garde à vue ni la nature délictuelle des faits.
9. Les juges observent que l'avis précité rendu par la chambre criminelle le 30 mars 2021 a entendu distinguer les circonstances dans lesquelles survient la notification de nouveaux faits dans le cadre de la garde à vue et qu'il ne trouve ainsi pas à s'appliquer en l'espèce, relevant en outre que l'intéressé ne se prévaut d'aucun grief.
10. Ils ajoutent que l'infraction de blanchiment forme une opération unique avec les premiers faits, avec lesquels elle est indivisible.
11. Ils en déduisent que, en étant avisé du placement en garde à vue et en autorisant la prolongation de cette mesure au regard des deux premières infractions citées, le procureur de la République a été en mesure de la contrôler et d'assurer sa mission constitutionnelle de garant des libertés individuelles.
12. En statuant ainsi, alors que, d'une part, il importe peu que les nouveaux faits notifiés ne soient pas de nature à aggraver la situation procédurale de la personne gardée à vue, d'autre part, les faits de blanchiment sont distincts de l'infraction principale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les procès- verbaux d'audition de M. [U] sur les nouveaux faits de blanchiment. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nullité des procès-verbaux d'audition de M. [K] [U] sur les nouveaux faits de blanchiment, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.