Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

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L0984LAP



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,



Vu la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979 relative à l'institution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats, et notamment ses articles 1er et 6 ;



Vu les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français en date du 16 février 1979,

Article 1

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Sont approuvées les décisions de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français en date du 16 février 1979 instituant pour les avocats un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants, fixant les bases de calcul des cotisations pour l'année 1979 et fixant au 1er octobre 1979 le point de départ du service des prestations.

Article 2

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Le règlement du régime complémentaire établi par l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français dont les dispositions sont annexées au présent décret est approuvé, à l'exception de l'article 13 dudit règlement.

Article 3

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Objet.

Article Annexe, art. 1

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants des avocats, prévu par la loi du 2 janvier 1979 et institué par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la caisse nationale des barreaux français du 16 février 1979.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Cotisations.

Article Annexe, art. 2

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Les cotisations sont perçues annuellement.

Elles sont assises sur le revenu professionnel net imposable de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée générale.

Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles.

Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un taux de base de 3 p. 100 sur la première tranche et de 6 p. 100 sur la deuxième tranche.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations.

Article Annexe, art. 2-1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la deuxième tranche peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations définies à l'article 2.

Ils peuvent librement choisir d'adhérer à l'une des trois classes spécialement créées à cette fin.

Le taux d'appel de ces cotisations est fixé annuellement par l'assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base de :

- 2,60 p. 100 pour la première classe ;

- 6,40 p. 100 pour la deuxième classe ;

- 9,20 p. 100 pour la troisième classe.

L'adhésion facultative définie aux alinéas précédents a un caractère définitif.

Les adhérents peuvent toutefois décider, à l'expiration de chaque période de cinq années, d'opter pour une classe supérieure.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]

Article Annexe, art. 4

En vigueur depuis le 21 avril 1979

En cas d'absence de déclaration ou d'inexactitude volontaire, la caisse fixera elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations à la retraite complémentaire, et ce en fonction de tous renseignements obtenus auprès des organismes habilités à les fournir.

Les cotisations ainsi fixées et appelées seront affectées d'une majoration de 10 p. 100 non attributive de droits.

Article Annexe, art. 6

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Les cotisations impayées à leur échéance exacte donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100.

Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance desdites cotisations.

Ces majorations cumulatives successives de 10 p. 100 et de 3 p. 100 par trimestre ne seront jamais attributives de droits.

Ces majorations peuvent être réduites dans les conditions prévues pour le régime de base.

Article Annexe, art. 6-1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

En cas de non-paiement des cotisations supplémentaires définies à l'article 2-1, celles-ci donnent lieu aux mêmes majorations que celles définies à l'article 6.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]

Article Annexe, art. 7

En vigueur depuis le 21 avril 1979

La caisse est habilitée à poursuivre le recouvrement des cotisations par voie de rôle, rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, ceci sans préjudice de la sanction d'omission qui pourra être prononcée par le conseil de l'ordre.

Article Annexe, art. 7-1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les dispositions des articles 4, 5 et 7 sont applicables aux cotisations supplémentaires définies à l'article 2-1.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Détermination des revenus imposables.

Article Annexe, art. 3

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Chaque avocat est tenu de déclarer chaque année à la caisse nationale des barreaux français le revenu professionnel net imposable qu'il a réalisé au cours de l'année civile précédente.

La déclaration devra être adressée à la caisse avant le 30 avril.

Cette déclaration devra être certifiée sincère et véritable par le déclarant.

La déclaration devra être faite :

Pour les avocats soumis au régime de bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée, en communiquant à la caisse le montant du revenu net imposable figurant sur leur déclaration de revenus professionnels, avant déduction éventuelle des déficits des années antérieures ;

Pour les avocats soumis au régime du forfait ou de l'évaluation administrative, en mentionnant le montant du bénéfice forfaitaire résultant de l'évaluation administrative. Si cette évaluation n'est pas encore fixée, en mentionnant le montant du forfait de l'année précédente qui servira de base de calcul d'une cotisation provisionnelle à régulariser après fixation définitive du forfait. L'avocat notifie à la caisse le montant définitif du forfait dès qu'il en a connaissance.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Paiement des cotisations.

Article Annexe, art. 5

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Les cotisations sont portables et exigibles à compter du jour de la déclaration par l'avocat de ses revenus professionnels ou de leur fixation par la caisse.

A la demande de l'intéressé, le règlement de cotisations pourra être fractionné en deux versements égaux qui devront être effectués au plus tard le 30 avril et le 30 octobre.

Ce fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Exonérations.

Article Annexe, art. 8

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Les avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré avant la promulgation de la loi du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite, pourront - à leur demande - bénéficier d'une exonération de leur cotisation.

Ces demandes devront être présentées à la commission d'exonération, dans les conditions fixées par les statuts, accompagnées de toutes les pièces justificatives de l'état des ressources de l'intéressé, de sa situation de famille et de ses charges, et de la justification du paiement par lui-même d'une cotisation au régime supplémentaire de retraite auquel il aura adhéré, soit à titre individuel, soit à titre collectif.

Les droits des avocats qui bénéficieront d'une exonération de cotisation seront réduits en conséquence par privation des points correspondant aux cotisations exonérées et par perte des points gratuits de reconstitution de carrière au prorata des années d'exonération dont ils bénéficieront par rapport au nombre d'années pendant lesquelles ils auraient dû normalement cotiser au régime complémentaire.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Montant de la retraite.

Article Annexe, art. 9

En vigueur depuis le 21 avril 1979

La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition de points correspondant aux cotisations versées.

Les droits acquis par chaque avocat sont comptabilisés en points dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base défini à l'article 2 ci-dessus, par le coût d'acquisition du point fixé chaque année par l'assemblée générale en fonction de l'évolution des revenus moyens de la profession.

La valeur du point est fixée chaque année par l'assemblée générale, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime complémentaire.

Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque avocat est arrondi à l'unité la plus proche.

Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat correspondant au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations.

Article Annexe, art. 9-1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les points acquis par les avocats ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires facultatives définies à l'article 2-1 sont attribués sur la base de la valeur du point fixée chaque année par l'assemblée générale en application de l'article 9, et ajoutés au compte individuel de chaque avocat pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classe représentent respectivement 35 p. 100, 85 p. 100 ou 135 p. 100 des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]

Article Annexe, art. 13

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Article non approuvé.

Article Annexe, art. 14-1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les dispositions du titre II s'appliquent aux droits acquis correspondant aux cotisations supplémentaires visées à l'article 2-1.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Compte individuel.

Article Annexe, art. 10

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Il est ouvert pour chaque avocat un compte individuel où est porté le nombre des points attribués.

La situation de ce compte sera communiquée annuellement à chaque cotisant qui en fera la demande au moment du versement de sa cotisation.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Conditions de liquidation de la retraite.

Article Annexe, art. 11

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat affilié à la caisse nationale des barreaux français, lorsqu'il remplit les conditions d'âge prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite.

La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations et à la cessation de l'activité professionnelle d'avocat.

Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette retraite complémentaire est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice professionnel.

Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d'exercice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire, sans avoir à donner leur démission.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Modalités de règlement de la retraite complémentaire.

Article Annexe, art. 12

En vigueur depuis le 21 avril 1979

La date de prise en considération pour le service de la retraite est le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée et les justifications produites.

La retraite est versée par trimestre, à terme échu. Elle est due jusqu'au jour du décès.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Droit des orphelins.

Article Annexe, art. 14

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite complémentaire à laquelle le père ou la mère de l'orphelin aurait pu prétendre au jour de son décès.

En cas de poursuite d'études, le service de cette pension de réversion pourra être prorogé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration qui sera seul juge de l'opportunité du maintien de l'allocation.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Attribution de points gratuits.

Article Annexe, art. 15

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Tous les avocats en activité à la date de mise en oeuvre du régime bénéficient d'une attribution de points gratuits, dans la limite de vingt-cinq années antérieures d'activité effective de la profession d'avocat, ou d'avoué de première instance, ou d'agréé.

Le temps de cléricature pris en compte dans le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite de base n'entre pas en compte pour l'attribution gratuite de points au titre de reconstitution de carrière.

Les points gratuits sont attribués sur la base de 120 points par année d'ancienneté, avec un maximum d'attribution de 3.000 points.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière.

Article Annexe, art. 15-1

En vigueur depuis le 17 janvier 1989

Les avocats en activité qui optent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 bénéficient pour chaque année de cotisations jusqu'au 31 décembre 1996 d'une attribution de points gratuits selon la correspondance établie dans le tableau ci-après :

ANNEES DE VERSEMENT

des cotisations supplémentaires

POINTS GRATUITS EGAUX

à 50 % des points de retraite

complémentaire acquis par

cotisations en deuxième tranche

1988
1979
1989 1980
1990
1981
1991 1982
1992 1983
1993
1984
1994
1985
1995
1986
1996 1987


La recevabilité de l'option est subordonnée à la régularisation préalable, avant le 31 décembre 1988, de l'ensemble des cotisations et des pénalités éventuellement dues par l'avocat dans le régime de base et dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Les avocats en activité qui optent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 et qui prennent leur retraite dans les cinq années suivant la mise en oeuvre de cette faculté bénéficient d'une attribution de points gratuits égale à 50 p. 100 des points de retraite complémentaire acquis par cotisations en deuxième tranche entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1987.

NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]

Article Annexe, art. 16

En vigueur depuis le 21 avril 1979

En outre, les avocats en activité à la date de mise en vigueur du régime et cotisant dans la tranche supérieure de revenus, telle que fixée par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement, bénéficieront d'une attribution, dans la limite de quinze années d'ancienneté, d'un nombre de points déterminé en fonction du revenu professionnel moyen des trois années précédant la mise en vigueur du régime complémentaire.

Les revenus professionnels servant de base au calcul des points visés à l'alinéa précédent sont ceux de la tranche supérieure pris en compte à concurrence de 80 p. 100 de leur montant.

Article Annexe, art. 17

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Il est attribué gratuitement à tous les retraités dont la retraite de base aura été liquidée avant la mise en vigueur du régime un complément de retraite correspondant à l'attribution de 120 points de retraite complémentaire par année d'ancienneté, dans la limite d'un maximum d'attribution de 3.000 points gratuits.

Les conjoints survivants et les orphelins titulaires (lors de la mise en vigueur du régime complémentaire) d'une pension du régime de base, bénéficient également d'une attribution gratuite de points dans les conditions de réversion ou d'allocation de leur catégorie par rapport au nombre de points auquel leur auteur aurait pu prétendre en application de l'alinéa précédent.

Article Annexe, art. 18-1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les avocats qui choisissent d'adhérer à l'une des classes facultatives de cotisations visées à l'article 2-1 peuvent procéder, dans les limites et selon les modalités fixées aux articles 18 à 21, à un rachat de points.

Toutefois, l'âge de l'avocat fixé à l'article 21 est apprécié à la date de mise en vigueur des nouvelles dispositions définies à l'article 2-1.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]

Article Annexe, art. 19-1

En vigueur depuis le 17 janvier 1989

Le nombre de points rachetables pour chaque année d'exercice professionnel antérieure à 1979, est respectivement de 35 p. 100, 85 p. 100 ou 135 p. 100 selon la classe de cotisations supplémentaires choisie des points attribués gratuitement pour ces mêmes années, en application de l'article 16 du règlement.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]

Article Annexe, art. 22-1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les opérations relatives au régime facultatif défini à l'article 2-1 font l'objet d'un compte détaillé dans la comptabilité de la caisse.
NotaDécret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Rachat de points.

Article Annexe, art. 18

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Les avocats assujettis à la retraite complémentaire à la date de la mise en vigueur du régime, cotisant dans la tranche supérieure de revenus et justifiant à cette date d'une ancienneté d'exercice effectif de la profession de plus de quinze années, peuvent procéder à des rachats de points au titre des années supplémentaires au-delà de quinze années d'ancienneté d'exercice effectif antérieur de la profession.

Ces rachats de points sont limités à un maximum de dix années supplémentaire d'ancienneté. Ils doivent être effectués avant la liquidation de la retraite.

Le temps de cléricature pris en compte pour le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite de base n'entre pas en compte pour le calcul des années d'ancienneté susceptibles de faire l'objet de rachat de points au titre de la reconstitution de carrière.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Nombre de points rachetables.

Article Annexe, art. 19

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Le nombre de points rachetables par année d'exercice professionnel antérieur se calcule dans les mêmes conditions que le nombre de points attribués gratuitement par année en application de l'article 16.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Prix de rachat.

Article Annexe, art. 20

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Le prix de rachat sera fixé en fonction de la valeur du point au moment du rachat et selon le barème actuariel annexé au présent règlement.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Modalités de rachat.

Article Annexe, art. 21

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Les avocats âgés de cinquante-cinq ans et plus dans l'année de mise en vigueur du régime pourront effectuer leur rachat de points dans la limite maximale de deux années de droits par année de cotisation effective au régime complémentaire.

Cette limite est supprimée pour les avocats qui prendraient leur retraite dans les cinq années suivant la mise en vigueur du régime à condition qu'ils n'aient pas bénéficié d'exonération de cotisation.

Les avocats âgés de moins de cinquante-cinq ans lors de la mise en vigueur du régime pourront, dans les mêmes conditions que ci-dessus, effectuer le rachat de points auquel ils peuvent prétendre à partir de l'année durant laquelle ils atteindront leur cinquante-cinquième anniversaire.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre IV Gestion financière.

Article Annexe, art. 22

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse un compte distinct qui reçoit le montant des cotisations afférentes à la retraite complémentaire.

Ce compte supporte une partie des frais généraux de la caisse, au prorata des recettes respectives de l'ensemble des trois régimes gérés par la caisse et concernant la retraite de base, la retraite complémentaire et la prévoyance.

Les excédents annuels de cotisations destinés à assurer le service de la retraite complémentaire par rapport aux prestations servies dans l'année sont affectés, en fin d'exercice, à la constitution d'une réserve de régularisation.
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Barème actuariel Taux de rachat (article 20)

Article Annexe

En vigueur depuis le 21 avril 1979

Le taux de rachat des points pour la reconstitution de carrière est fixé en fonction des coefficients actuariels ci-après multipliés par la valeur du point au moment du rachat :

- 55 ans : 18,05

- 56 ans : 18,09

- 57 ans : 18,15

- 58 ans : 18,20

- 59 ans : 18,27

- 60 ans : 18,35

- 61 ans : 18,44

- 62 ans : 18,55

- 63 ans : 18,67

- 64 ans : 18,82

- 65 ans : 18,99

- 66 ans : 18,19

- 67 ans : 17,40

- 68 ans : 16,62

- 69 ans : 15,86

- 70 ans : 15,11

- 71 ans : 14,38

- 72 ans : 13,67

- 73 ans : 12,97

- 74 ans : 12,29

- 75 ans : 11,62

- 76 ans : 10,97

- 77 ans : 10,35

- 78 ans : 9,74

- 79 ans : 9,15

- 80 ans et au delà : 8,59.
Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE

Le ministre de la santé et de la famille, Simone VEIL

Le ministre du budget, Maurice PAPON

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