Art. 9, Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.
Lecture: 2 min
Z90029IN
I-Les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 susvisé et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisé sont accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés des assurés décédés, au titre des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée accomplies par l'assuré antérieurement au 1er janvier 1973, lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles L. 353-1, L. 353-2, ou L. 353-3 du code de la sécurité sociale et compte tenu des dispositions des articles R. 173-17, R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, D. 353-1, D. 353-1-1 et D. 353-3 du code de la sécurité sociale.
Les pensions de réversion visées à l'alinéa précédent prenant effet à compter du 1er décembre 1982 sont égales à 52 % des points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.
Les pensions de réversion visées au premier alinéa du présent article prenant effet à compter du 1er janvier 1995 sont égales à 54 % du montant des points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.
II-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, lorsque le bénéficiaire y a intérêt, à l'application de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1972, compte tenu des dispositions de l'article 1er nouveau dudit décret, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, relatives aux droits des conjoints divorcés et au partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés.
Toutefois, la majoration prévue à l'article 18 du décret du 17 septembre 1964 susvisé demeure intégralement acquise au conjoint survivant au profit duquel a été effectué le versement de la cotisation spéciale unique prévue audit article. Cette majoration est égale à 25 % de la pension en points de l'assuré.
III-Le montant de l'avantage auquel un conjoint survivant peut prétendre en application des dispositions de l'article 33 du décret du 17 septembre 1964 susvisé est, le cas échéant, diminué des droits à pension de réversion normale auxquels tout autre conjoint divorcé non remarié de l'assuré peut prétendre en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.