Instr. du 08-01-1998, BOI 13 L-2-98

Instr. du 08-01-1998, BOI 13 L-2-98

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X6187AAE

BOI n° 15 du 22 janvier 1998

Instruction du 8 janvier 1998

13 L-2-98


Contrôle de l'impôt - Contentieux - Autres réglementations communes.
Contrôles et redressements.


NOR : ECOL9800027J

PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE CONSULTATION DE L'ADMINISTRATION
PRISE DE POSITION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION SUR LA VALEUR D'UNE ENTREPRISE FAISANT L'OBJET D'UNE DONATION



Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire le coût fiscal des donations.
Ces dispositions sont applicables à toutes les donations y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale.
Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des assurances devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.
A cette fin, à compter de la publication de la présente instruction et jusqu'au 31 décembre 1999 (date à laquelle un bilan de son application sera effectué), le donateur peut :
- consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise ;
- et, en cas d'accord exprès du service, passer dans les trois mois de celui-ci l'acte de donation projetée sur la base acceptée par l'administration.
La base ainsi déclarée ne pourra alors plus être remise en cause pour l'assiette des droits si la donation effectuée est conforme au projet présenté de bonne foi par le chef d'entreprise.


CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION.


1 Les dirigeants d'entreprises qui projettent de donner des biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune sont seuls concernés par la mesure.
2 Toutes les entreprises sont éligibles, quelles que soient leur taille et leur forme, individuelle ou sociétaire.
De même, le projet de donation peut porter sur tout ou partie de l'entreprise individuelle ou des titres possédés par le dirigeant, sous réserve du point 1.
3 En cas de difficulté d'application, il y aura lieu de faire prévaloir l'objectif de la mesure qui est de faciliter la transmission anticipée d'un véritable outil de travail :
- ainsi ne pourrait bénéficier de la mesure un projet de donation ne portant que sur les titres d'une société holding non animatrice, totalement exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 O bis 2°, 2ème phrase du code général des impôts. A l'inverse serait éligible le projet portant à la fois sur les titres de la holding et de la société d'exploitation, alors même que l'exonération des titres de la société holding non animatrice ne serait pas totale
- s'agissant précisément de l'exonération partielle des titres (en vertu de l'article 885 O bis 2° déjà cité ou de l'article 885 O ter), une proportion de 90 % paraît souhaitable mais il ne s'agit là que d'une indication, l'intérêt du projet devant être apprécié globalement.
4 La procédure ayant pour objet la détermination de la valeur vénale de l'entreprise, elle ne trouve par définition à s'appliquer que lorsque les modalités de cette détermination ne sont pas fixées directement par la loi (par exemple, cours moyen prévu par l'article 759 du CGI pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé).


CHAPITRE DEUXIEME : CONDITIONS D'APPLICATION.


1 Le demandeur doit respecter le cahier des charges ci-joint en annexe. Il s'oblige à présenter son dossier de bonne foi.
2 Il a une obligation de loyauté à l'égard de l'administration, c'est-à-dire qu'il s'engage à l'informer par écrit de tout événement survenant au cours de la procédure et de nature à influer sur la valeur qu'il propose.
3 La demande est formulée par envoi avec AR auprès du Directeur territorial dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise si elle est en forme sociale ou le principal établissement s'il s'agit d'une entreprise individuelle. En cas d'opération portant sur plusieurs entreprises ou sur les titres de plusieurs sociétés situées dans un ressort territorial différent, le demandeur adresse à chaque Directeur le dossier relevant de sa compétence assorti d'une note lui précisant l'existence de ses demandes conjointes.


CHAPITRE TROISIEME : INSTRUCTION DE LA DEMANDE.


1 Il convient de se reporter aux règles de compétence et d'instruction des dossiers existantes en matière d'évaluation de titres non cotés (Rapp notamment BOI 13 *G-5-91), sous réserve des adaptations suivantes :
a) l'instruction doit se faire dans les meilleurs délais possibles et ne doit pas excéder 9 mois à compter de la réception d'un dossier complet correspondant au cahier des charges précité. Les éventuelles informations manquantes seront signalées le plus vite possible au chef d'entreprise afin de lui faciliter le complètement du dossier ;
b) en cas de divergence, l'instruction doit obligatoirement comporter une phase orale permettant un échange de vues ;
c) un interlocuteur unique est désigné afin de faciliter le dialogue avec le chef d'entreprise et, le cas échéant, ses conseils ;
d) hors région Ile-de-France, la direction territoriale pourra :
- soit conserver une pleine compétence sur le règlement de la demande tout en pouvant consulter, en tant que de besoin, le Service de contrôle des valeurs mobilières (SCVM) sur certains points techniques ;
- soit renvoyer dans les plus brefs délais le dossier, pour attribution, au Service de contrôle des valeurs mobilières dans les cas les plus complexes. Bien entendu, le Directeur pourra formuler toutes remarques utiles à cette occasion et recevra copie de la décision de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ;
e) la décision doit être prise par le Directeur ou le Directeur assistant.
2 Compte tenu de l'importance du dossier préparé par le Chef d'entreprise, il y aura lieu de lui accuser réception de sa demande par écrit en lui indiquant le nom de son interlocuteur ou, le cas échéant, que son dossier a été transmis pour attribution au SCVM, qui lui indiquera le nom de son interlocuteur.
3 Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise est conduit à reviser la valeur à laquelle il estime l'entreprise en cours d'instruction de sa demande suite à un fait nouveau ou en raison des discussions qu'il a pu avoir avec le service, il en avise par lettre simple l'interlocuteur qui lui a été désigné.


CHAPITRE QUATRIEME : PORTEE DE LA PROCEDURE DE RESCRIT.


1 Le Chef d'entreprise peut renoncer à tout moment à sa demande de rescrit.
2 La valeur qu'il propose ne lui est pas juridiquement opposable.
Dès lors, si dans le cadre du contrôle des impôts où la valeur de l'entreprise est prise en compte, la valeur déclarée par le Chef d'entreprise est remise en cause, il y aura lieu de motiver cette remise en cause (à la hausse ou à la baisse) selon les règles habituelles, même si ceci conduit naturellement à reprendre tout ou partie des développements techniques de la demande de rescrit.
Concrètement, cela signifie que dans l'hypothèse où, par exemple, le Chef d'entreprise aurait renoncé à sa demande pour réaliser son projet de donation sur une base inférieure à celle qu'il proposait, le service ne pourra procéder à un rehaussement en se bornant à lui opposer la valeur indiquée dans la demande de rescrit.
3 Le silence de l'administration ne vaut pas accord tacite.
4 En cas de décision négative (simple lettre), il n'y a pas lieu de motiver celle-ci. Les discussions antérieures ont dû permettre au Chef d'entreprise d'apprécier les points de désaccord.
5 En cas de décision favorable (lettre recommandée avec accusé de réception), la prise de position de l'administration lui est opposable par les parties à l'acte seulement si celui-ci est signé devant notaire ou à défaut enregistré :
- conformément au projet sur lequel le service a statué
- dans le délai de 3 mois de la réception de cette décision calculé de quantième à quantième. Une prolongation, qui ne peut dépasser 3 mois, peut toutefois être préalablement demandée par le Chef d'entreprise pour faire face à des situations exceptionnelles dûment justifiées.
6 Le fait pour l'administration d'accepter d'instruire la demande, ou de se prononcer sur celle-ci, quel que soit le sens de sa décision ne vaut pas prise de position formelle sur la qualification des biens en tant que biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune.



Le Secrétaire d'Etat au Budget
Christian SAUTTER


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