Décret n° 2023-831 du 28 août 2023 relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

Décret n° 2023-831 du 28 août 2023 relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

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L5764MIC

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 14-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats,

Décrète :

Article 1

Le décret du 6 mars 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au 1° et 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret.

« Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. »

Article 3

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la contribution de la profession, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux :

« 1° Avant le 31 mai, le budget de l'année en cours ;

« 2° Avant le 30 septembre, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;

« 3° Avant le 30 septembre, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.

« Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.

« Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision, qui comporte également l'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.

« Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante. »

Article 4

Au second alinéa de l'article 2-1, le mot : « août » est remplacé par le mot : « juin ».

Article 5

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 31 janvier » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « détermine le montant de l'ajustement de la participation de chaque ordre au titre de l'année en cours au regard » sont remplacés par les mots : « répartit entre les centres de formation la contribution de la profession et celle de l'Etat à leur financement, au regard notamment des besoins de financement de chaque centre, » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des barreaux notifie, selon les modalités prévues à l'article 5, cette décision de répartition qui comporte l'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 avril ».

Article 6

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le barreau » sont remplacés par les mots : « l'ordre » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « à l'ordre et au centre » sont remplacés par les mots : « aux ordres et aux centres ».

Article 7

L'article 6 est abrogé.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2024.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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