Décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz

Décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz

Lecture: 1 min

L2000DPR

Titre III : Obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz.

Article 15

En vigueur depuis le 21 mars 2004

L'opérateur de réseau de distribution met en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes aux engagements qu'il a souscrits.

A l'entrée des réseaux de distribution publique, les distributeurs s'assurent, conformément aux dispositions du décret du 23 mai 1962 susvisé et des textes pris pour son application, que le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.

Article 24

En vigueur depuis le 21 mars 2004

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'industrie et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.