PAR. 1er - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, le personnel dans les nacelles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.
PAR. 2 - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;
b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, des plates-formes de travail mobiles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.