Jurisprudence : CE 5/7 SSR , 21-03-2001 , n° 208541

CE 5/7 SSR , 21-03-2001 , n° 208541

A2193ATE

Référence

CE 5/7 SSR , 21-03-2001 , n° 208541 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/992036-ce-57-ssr-21032001-n-208541
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 208541

Mme MATHIO EMMA ESSAKA

Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du Gouvernement

Séance du 2 mars 2001
Lecture du 21 mars 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5e et 7e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise MATHIO EMMA ESSAKA, demeurant 49, bis rue Jean Legalleu à Ivry-sur-Seine (94200) ; Mme MATHIO EMMA ESSAKA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MATHIO EMMA ESSAKA, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 mai 1998, de l'arrêté du 19 mai 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : /(...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, Mme MATHIO EMMA ESSAKA, entrée en France pour y poursuivre des études, y résidait habituellement depuis plus de quinze ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité et à exciper de celle- ci à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que Mme MATHIO EMMA ESSAKA était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté un ressortissant français, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française », à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été a été prise avant le mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué à la date à laquelle il a été pris n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MATHIO EMMA ESSAKA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les conclusions de Mme MATHIO EMMA ESSAKA étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi la demande d'injonction formée par la requérante ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MATHIO EMMA ESSAKA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise MATHIO EMMA ESSAKA, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


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