Jurisprudence : CJCE, 04-12-1997, aff. C-253/96, Kampelmann

CJCE, 04-12-1997, aff. C-253/96, Kampelmann

A5879AYE

Référence

CJCE, 04-12-1997, aff. C-253/96, Kampelmann . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/991793-cjce-04121997-aff-c25396-kampelmann
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Cour de justice des Communautés européennes

4 décembre 1997

Affaire n°C-253/96

Helmut Kampelmann e.a.
c/
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-253/96 à C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH contre Andreas Schade (C-257/96) et Klaus Haseley contre Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96)



61996J0253

Arrêt de la Cour (cinquième chambre)
du 4 décembre 1997.

Helmut Kampelmann e.a. contre Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-253/96 à C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH contre Andreas Schade (C-257/96) et Klaus Haseley contre Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96).

Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamm - Allemagne.

Information du travailleur - Directive 91/533/CEE - Article 2, paragraphe 2, sous c).

Affaires jointes C-253/96, C-254/96, C-255/96, C-256/96, C-257/96 et C-258/96.

Recueil de Jurisprudence 1997 page I-6907

1 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Document contenant des informations sur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail - Présomption de vérité - Preuve contraire - Admissibilité

(Directive du Conseil 91/533, art. 2, § 1 et 2, c))

2 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Article 2, paragraphe 2, sous c) - Effet direct - Faculté pour les États membres de choisir entre deux catégories d'informations à communiquer au travailleur - Circonstance sans pertinence à l'égard de l'effet direct de la disposition en cause

(Directive du Conseil 91/533, art. 2, § 2, c))

3 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Communication de "la caractérisation ou la description sommaires du travail" - Limitation de la communication à la seule dénomination de l'activité du travailleur - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 91/533, art. 2, § 2, c), ii))

4 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Contrat ou relation de travail existant à l'entrée en vigueur des dispositions nationales de transposition - Dispense de l'employeur de l'obligation de communiquer au travailleur les éléments du contrat ou de la relation de travail déjà communiqués - Admissibilité

(Directive du Conseil 91/533, art. 9, § 2)

5 La communication visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/533, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, en tant qu'elle informe le travailleur sur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits.

6 L'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 91/533 peut être invoqué directement devant les juridictions nationales par les particuliers à l'encontre de l'État et de tout organisme ou entité soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers, soit lorsque l'État s'est abstenu de transposer dans les délais prescrits la directive en droit national, soit lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte.

En effet, l'article 2, paragraphe 2, sous c), énumère de manière claire et sans équivoque certains éléments essentiels du contrat que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur, à savoir "le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé" ou "la caractérisation ou la description sommaires du travail". Par ailleurs, la circonstance que cette disposition offre la faculté à l'État de choisir entre deux catégories d'information à communiquer au travailleur, n'exclut pas que l'on puisse déterminer avec une précision suffisante, sur la base des seules dispositions de la directive, le contenu des droits ainsi conférés aux particuliers, dont l'étendue, pour chacune des branches de l'alternative, ne laisse place à aucune marge d'appréciation dans le chef de l'État membre.

7 L'article 2, paragraphe 2, sous c), ii), de la directive 91/533, prévoyant que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié la caractérisation ou la description sommaires du travail, s'oppose à ce qu'un État membre, transposant cette disposition, permette à l'employeur de limiter, dans tous les cas, l'information à communiquer au travailleur à la seule dénomination de son activité.

8 L'article 9, paragraphe 2, de la directive 91/533 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les États membres puissent dispenser l'employeur de l'obligation d'informer par écrit le travailleur des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, même à la demande de ce dernier, lorsqu'un document ou un contrat de travail établi antérieurement à l'entrée en vigueur des mesures de transposition de la directive fait déjà mention de tels éléments.

Dans les affaires jointes C-253/96 à C-258/96,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Helmut Kampelmann e.a.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-253/96 à C-256/96),

et entre

Stadtwerke Witten GmbH

Andreas Schade (C-257/96)

et entre Klaus Haseley

Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96)

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Schmidt, demandeur au principal dans les affaires C-253/96 à C-256/96, par Me H. Geil, avocat à Bielefeld,

- pour le Landschaftsverband Westfalen-Lippe, par Me K. Hahn, avocat à Cologne,

- pour Stadtwerke Witten GmbH et Stadtwerke Altena GmbH, par M. A. de Vivie, Assessor au Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen (Syndicat patronal communal), en qualité d'agent,

- pour MM. Schade et Haseley, par M. D. Krause, secrétaire du syndicat ÖTV,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me G. M. Berrisch, avocat à Hambourg et au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Tilsch, demandeur au principal dans les affaires C-253/96 à C-256/96, représenté par Me R. Blömke, avocat à Witten, du Landschaftsverband Westfalen-Lippe, représenté par Me K. Hahn, de Stadtwerke Witten GmbH et de Stadtwerke Altena GmbH, représentées par M. A. de Vivie, de MM. Schade et Haseley, représentés par M. D. Krause, et de la Commission, représentée par M. G. M. Berrisch, à l'audience du 1er juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 octobre 1997,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnances du 9 juillet 1996, parvenues à la Cour le 23 juillet suivant, le Landesarbeitsgericht Hamm a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32, ci-après la "directive").

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de plusieurs litiges opposant MM. Kampelmann, Tilsch, Klingelhöfer et Schmidt au Landschaftsverband Westfalen-Lippe (ci-après le "Landschaftsverband"), dans les affaires C-253/96 à C-256/96, Stadtwerke Witten GmbH (ci-après "Stadtwerke Witten") à M. Schade, dans l'affaire C-257/96, et M. Haseley à Stadtwerke Altena GmbH (ci-après "Stadtwerke Altena"), dans l'affaire C-258/96, à propos du refus de leur employeur de les promouvoir au grade supérieur, au motif qu'ils n'auraient pas prouvé avoir l'ancienneté nécessaire dans l'exercice des fonctions correspondant au niveau et à la qualification pertinents, nonobstant les informations écrites en sens contraire que leur avait transmises leur employeur plusieurs années auparavant.

La directive

3 Selon son deuxième considérant, la directive vise à "mieux protéger les travailleurs salariés contre une éventuelle méconnaissance de leurs droits et à offrir une plus grande transparence sur le marché du travail".

4 A cet effet, l'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié auquel la directive s'applique les éléments essentiels du contrat ou de la relation du travail. Le paragraphe 2 énumère les éléments sur lesquels doit porter l'information. Parmi ces éléments figurent:

"c) i) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé

ou ii) la caractérisation ou la description sommaires du travail;

...

h) le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit;

..."

5 Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, "L'information sur les éléments visés au paragraphe 2, points f), g), h) et i), peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées".

6 Conformément à l'article 3, paragraphe 1,

"L'information sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, peut résulter de la remise au travailleur, deux mois au plus tard après le début de son travail:

a) d'un contrat de travail écrit et/ou b) d'une lettre d'engagement et/ou

c) d'un ou de plusieurs autres documents écrits, dès lors que l'un de ces documents comporte au moins l'ensemble des éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i)".

7 L'article 6 précise que

"La présente directive ne porte pas atteinte aux législations et/ou pratiques nationales en matière de:

- forme de contrat ou de la relation de travail,

- régime des preuves de l'existence et du contenu du contrat ou de la relation de travail,

- règles procédurales applicables en la matière."

8 Enfin, il ressort de l'article 9, paragraphe 1, de la directive que les États membres devaient adopter les dispositions nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 30 juin 1993. L'article 9, paragraphe 2, ajoute:

"Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que, pour un contrat ou une relation de travail existant à l'entrée en vigueur des dispositions qu'ils adoptent, l'employeur remette au travailleur qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, le ou les documents visés à l'article 3, le cas échéant complétés en application de l'article 4, paragraphe 1."

Le droit allemand

9 La directive a été transposée en droit allemand par le Nachweisgesetz du 20 juillet 1995 (loi relative à l'information sur les conditions essentielles applicables à une relation de travail, BGBl. I, p. 946).

10 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 5, de la loi, qui transpose l'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive, le document d'information doit comporter "la dénomination ou la description générale de l'activité qui doit être exercée par le travailleur".

11 En outre, en vertu de l'article 4 de la loi allemande, transposant l'article 9, paragraphe 2, de la directive, "Si la relation de travail existait déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi, un document écrit visé à l'article 2 devra être remis au travailleur à sa demande dans un délai de deux mois". Toutefois, selon la même disposition, "L'employeur est dispensé de cette obligation si un document établi précédemment ou un contrat de travail écrit comportent les éléments exigés".

Les affaires C-253/96 à C-256/96

12 MM. Kampelmann, Tilsch, Klingelhöfer et Schmidt sont des agents techniques employés par le Landschaftsverband, chargé notamment de la construction et de l'entretien des routes de la région de Westfalen-Lippe et de la gestion de plusieurs services de la voirie du Land.

13 Chacun d'eux a été informé par écrit par son employeur du grade et du niveau d'activité auxquels il se situait. Après plusieurs années, en 1991 et 1992, les intéressés ont sollicité une promotion au grade supérieur, mais se sont heurtés au refus du Landschaftsverband au motif que l'évaluation de l'activité qui leur avait été notifiée précédemment était incorrecte et que leurs activités correspondaient en réalité, selon l'employeur, à un niveau d'activité inférieur, lequel ne pouvait pas être pris en compte pour le classement au grade supérieur selon les conventions collectives applicables.

14 MM. Kampelmann, Tilsch, Klingelhöfer et Schmidt ont alors saisi l'Arbeitsgericht compétent d'une demande visant à faire constater leur classement au grade supérieur.

15 Les demandes ont été rejetées au motif, pour l'essentiel, que les demandeurs n'avaient pas prouvé qu'ils avaient effectivement l'ancienneté nécessaire dans le grade et au niveau d'activité requis pour pouvoir prétendre à l'avancement au mérite revendiqué. Le classement auquel avait procédé le Landschaftsverband antérieurement a en effet été jugé sans pertinence.

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