Article 1
Le livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 822-6, les mots : « prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » et les mots : « prévu par le même article en cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, » ;
2° Au b du 2° de l'article R. 823-4, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
3° L'article R. 861-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Au b du 2°, les mots : « par l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 » et les mots : « par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans » et les mots : « celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;
c) Au c du 5°, les mots : « prévu par l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 » et les mots : « prévu par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;
4° Le 5° de l'article R. 863-4 est supprimé ;
5° Au dernier alinéa du 3° de l'article R. 863-6, les mots : « L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 mentionnée précédemment » sont remplacés par la référence : « L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » et les mots : « du même article 5 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 mentionnée précédemment ».
Article 2
Le livre Ier du code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :
1° A la dernière ligne du tableau de l'article R. 9, les quatre occurrences du nombre : « 8 » sont remplacées par le nombre : « 12 » ;
2° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III est complété par un article R. 26 quater ainsi rédigé :
« Art. R. 26 quater. - En application du second alinéa du IV de l'article L. 14, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même IV :
« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. »
Article 3
Après l'article D. 732-42 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. 732-42-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 732-42-1. - En application du second alinéa de l'article L. 732-25-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :
« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. »
Article 4
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 351-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-2-1. - En application du second alinéa de l'article L. 351-1-2-1, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :
« 1° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des b et b bis de l'article L. 12 et des articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article L. 643-1-1 ;
« 4° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats en application de l'article L. 653-3 ;
« 5° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de l'article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
« 6° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 5, 12, 14 et 15 de l'annexe III du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
« 7° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des I, III et IV de l'article 11 bis du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
« 8° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des I à IV de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
« 9° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 3° de l'article 20 et du III de l'article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
« 10° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 2° du I de l'article 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
« 11° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l'article 12 et des I et II de l'article 17 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
« 12° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l'article 15 et des I et II de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
« 13° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 12, 16 et 17 du règlement annexé au décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
« 14° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre du III de l'article 13 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
2° A l'article R. 351-12 :
a) Le 4° est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l'article L. 351-3 :
« - les travaux d'utilité collective prévus à l'article 1er du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ;
« - les stages pratiques en entreprise prévus à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 relative à l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, ainsi que les stages mis en œuvre, au cours de l'année 1982, dans le prolongement du dispositif prévu par l'article 3 de cette même loi du 10 juillet 1979 ;
« - les stages Jeunes volontaires prévus à l'article 1er des décrets n° 82-72 du 22 janvier 1982 portant mise en place de stages de “jeunes volontaires”, n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages jeunes volontaires et n° 84-648 du 17 juillet 1984 portant mise en place du programme Jeunes volontaires ;
« - les programmes d'insertion locale prévus par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 relatif au programmes d'insertion locale (PIL) sous réserve que la période prise en considération au titre du 9° de l'article L. 351-3 du présent code ne soit pas déjà prise en considération au titre du 2° du même article ;
« - les stages d'initiation à la vie professionnelle, prévus à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi » ;
b) Au e du 9°, le nombre : « 16 » est remplacé par le nombre : « 32 » ;
3° L'article R. 351-29 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. - La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités journalières d'assurance maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, est soumise à la condition que l'assurée justifie, au cours des douze mois précédant la naissance, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article L. 311-2 du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance. Cette fraction est égale à :
« 1° 140/365 pour les deux premières naissances ;
« 2° 228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ;
« 3° 298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ;
« 4° 403/365 pour les naissances multiples de plus de deux enfants ;
« Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants.
« Le salaire médian mentionné au deuxième alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
4° A l'article R. 382-119, les mots : « Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré » sont remplacés par les mots : « Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5 » ;
5° A l'article R. 643-8 :
a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « trimestre », sont ajoutés les mots : « accompli avant le 1er septembre 2023 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter de la même date. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application du dernier alinéa du I de l'article L. 643-3, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1. » ;
6° A l'article R. 653-3 :
a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application du dernier alinéa du I de l'article L. 653-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1. »
Article 5
Le chapitre II du titre III du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.
« Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 24, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.
Article 6
Le chapitre II du titre III du décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des 2° et 3° du I de l'article 12 ou des I et II de l'article 17, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 13 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.
« Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 20, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.
Article 7
I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
II. - Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Les dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux périodes d'inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport postérieures au 1er janvier 2023.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.