Décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

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L4981MIC

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 juin 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 411-11 du code de l'éducation, créé par le décret du 14 août 2023 susvisé, il est inséré un article R. 411-11-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-11-1. - Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.

« Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur de l'école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.

« L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

« Lorsque le directeur d'école saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.

Article 2

L'article R. 421-10 du même code est ainsi modifié :

1° Après le b, sont insérés un c et un d ainsi rédigés :

« c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

« d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental. »

Article 3

L'article R. 511-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1 et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R. 511-13. »

Article 4

Après l'article R. 511-20 du même code, il est inséré un article R. 511-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 511-20-1. - Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au directeur académique des services de l'éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.

« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-20, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant. »

Article 5

L'article R. 511-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-26. - Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement sont fixées par les articles R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48. »

Article 6

L'article R. 511-44 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, pour les mêmes motifs, saisir ce conseil à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité. »

Article 7

A l'article D. 511-46 du même code, les mots : « des articles D. 511-31 à D. 511-43 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48 ».

Article 8

L'article R. 565-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le tableau figurant au I :

a) La ligne :

«



R. 511-14 R. 511-19-1


Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



R. 511-14


Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023


R. 511-19-1


Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011

» ;

b) Après la ligne :

«



R. 511-20


Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

»

il est inséré la ligne suivante :

«



R. 511-20-1


Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023

» ;

c) La ligne :

«



R. 511-26 et R. 511-27 R. 511-49 R. 511-53 R. 511-74 et R. 511-75 R. 552-2


Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



R. 511-26


Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023


R. 511-27

R. 511-49

R. 511-53

R. 511-74 et R. 511-75

R. 552-2


Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009

» ;

2° Au II :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis A l'article R. 511-14, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ; »

b) Après le c du 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis A l'article R. 511-20-1, les mots : “public local d'enseignement” sont supprimés et la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ; »

c) Le 5° est abrogé.

Article 9

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Gabriel Attal

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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