Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
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Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de commissaire-priseur judiciaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20 et des articles 51 et 61.
La société d'exercice libéral est titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire. Son siège est celui de l'office ou de l'un des offices.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d'une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
I.-Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III.-Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé ;
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire dans l'office.
La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 5 juillet 1973 susvisé.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs judiciaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.
La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
I. - Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
II. - Les associés n'exerçant pas la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée ou constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
a) Un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires , autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
a) Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de commissaire-priseur judiciaire est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Tout projet de constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé, précédemment titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.
Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.
Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par la partie la plus diligente.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Lorsqu'un associé exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24.
Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 22.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 24, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 45.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.
La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.
Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société.
Dans les cas visés au 4° du B du I de l'artice 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 23, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 22 à 29 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application des articles 24 et 30, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
Tout nouvel associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé.
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nouvel associé n'exerce pas au sein de la société, l'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration dans les conditions définies aux articles 30 et 31.
Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.
Dans tous les actes dressés par lui, et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.
Un commissaire-priseur judiciaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Si la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, il exerce dans un seul de ces offices.
Chaque commissaire-priseur judiciaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de commissaire-priseur judiciaire au nom de cette société.
Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un commissaire-priseur judiciaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.
Le commissaire-priseur judiciaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale des huissiers de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, l'article 39 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeure applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées respectivement pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judicaire et de notaire avant cette date et cela jusqu'au 31 décembre 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de cet article 39 leur sont applicables.
L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office.
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe prévu à l'article 10, il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. (1)
(1) Conformément à l'article 4 V du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de 42 du décret du 30 décembre 1992 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire est garantie, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 19 décembre 1945 précité, par la bourse commune de compagnie à laquelle elle cotise.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la bourse commune de compagnie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Sous réserve des articles 45 à 49, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice.
L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commissions de justice, du ministère de l'office ou des commissaires-priseurs judiciaires associés interdits.
Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires ou des commissaires-priseurs judiciaires associés ;
b) Des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés ;
c) Des clercs de commissaire-priseur judiciaire et anciens clercs de commissaire-priseur judiciaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire-priseur judiciaire.
Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur judiciaire en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 46, et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 46 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont accompagnées de toutes pièces justificatives.
L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat à la nomination.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.
La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 82 avec les pièces justificatives, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de la vérification de la comptabilité d'un office de commissaire-priseur judiciaire tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par les délégués désignés par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société conformément à l'article 19 du décret du 19 décembre 1945 précité.
Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre de discipline. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires.
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les commissaires-priseurs judiciaires, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés titulaires d'un office ou des commissaires-priseurs associés, des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.
Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, le procureur de la République et la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de la clôture des opérations de liquidation.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Ouverture du capital des sociétés de participations financières de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs » / brèves / le quotidien du 1 octobre 2009 Abonnés
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