Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 30-12-1998, n° 129401

CE 7/10 SSR, 30-12-1998, n° 129401

A8534ASU

Référence

CE 7/10 SSR, 30-12-1998, n° 129401. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/989258-ce-710-ssr-30121998-n-129401
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129401

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

Lecture du 30 Decembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 10 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est Boulevard des Coquibus, à Evry (91030) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a fixé la somme de 45 855,33 F, qu'elle estime insuffisante, la part de l'indemnité due par l'Etat à Mme Dagot en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celle-ci a été victime le 7 novembre 1979, sur laquelle elle a été admise à exercer ses droits à remboursement des prestations versées à l'intéressée à la suite de cet accident ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, - et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du troisième alinéa de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, ultérieurement reprises au troisième alinéa de l'article L. 454-1 du même code, relatif aux recours des caisses primaires d'assurance maladie en cas d'accident du travail occasionné par la faute d'un tiers à un assuré social : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 novembre 1979, alors qu'elle se rendait à son travail, Mme Dagot a fait une chute dans une trappe de ventilation d'une chambre des PTT à Montrouge ; qu'estimant que l'Etat était entièrement responsable de cet accident, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE apoursuivi contre lui, devant le tribunal administratif de Paris, le remboursement des frais d'hospitalisation, de transport et de traitement médical de Mme Dagot qu'elle a pris à sa charge, des indemnités journalières qu'elle lui a versées pour la période durant laquelle elle a d– interrompre son travail ainsi que des arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail qu'elle lui a attribuée ; qu'ayant jugé que l'Etat était effectivement seul responsable de l'accident du 7 novembre 1979, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE les prestations mises à la charge de celle-ci, dans la limite d'une somme de 45 855,33 F, qu'il a estimé correspondre à la part de l'indemnité destinée à réparer l'atteinte portée à l'intégrité physique de Mme Dagot ; que, jugeant cette somme insuffisante, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE a porté le litige devant la cour administrative d'appel de Paris, qui, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision des premiers juges ;

Considérant qu'il appartenait à la cour administrative d'appel d'évaluer, selon les règles du droit commun, la perte de revenus subie par Mme Dagot du fait de l'incapacité temporaire totale qui l'a obligée à interrompre son travail du 8 novembre 1979 au 1er juin 1980 ; qu'en se bornant, pour procéder à cette évaluation, à prendre en compte le montant des indemnités journalières qui, pendant cette période, ont été versées de Mme Dagot par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE en application des dispositions , en vigueur à l'époque, de l'article L. 449 du code de la sécurité sociale, alors que les indemnités prévues par ce texte sont au plus égales à la moitié, puis, à partir du 29ème jour ayant suivi l'arrêt de travail, aux deux tiers du salaire journalier de l'assuré social auquel elles sont attribuées, et qu'en outre, la caisse primaire avait fait état, dans sa requête, du montant chiffré de la perte de revenus subie par Mme Dagot qui n'avait pas été compensée par ces indemnités, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant que la caisse primaire avait demandé au tribunal administratif, puis à la cour administrative d'appel, de revaloriser le montant du préjudice afférent à la perte de revenus subie par Mme Dagot du 8 novembre 1979 au 1er juin 1980, pour tenir compte du temps écoulé entre la date de l'accident et celle de la fixation par le juge de la part d'indemnité qui serait mise, de ce chef, à la charge de l'Etat ; que la cour administrative d'appel a dénaturé les conclusions présentées à cette fin par la caisse en les regardant comme tendant à la revalorisation des indemnités journalières que celle-ci a versées à Mme Dagot ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'accident dont Mme Dagot a été victime a entraîné des frais d'hospitalisation, de transport et de traitement médical d'un montant, non contesté, de 4 385,40 F ; que l'intéressée a souffert, ainsi qu'il a été dit, d'une incapacité temporaire totale du 8 novembre 1979 au 1er juin 1980 ; qu'âgée de 34 ans à l'époque des faits, elle reste atteinte, du fait de son accident, d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, en fixant à la somme totale de 154 385,40 F, correspondant, pour 30 000 F, au préjudice moral, pour 4 385,40 F, au remboursement des frais d'hospitalisation, de transport et de traitement médical et, pour 120 000 F, à la compensation, évaluée au jour de la présente décision, de la perte de revenus ayant résulté de son incapacité temporaire totale ainsi qu'à la réparation du dommage que lui cause son incapacité permanente partielle, l'indemnité qui lui est due par la société France Télécom, substituée à l'Etat ; que la part de cette indemnité qui est destinée à réparer l'atteinte portée à l'intégrité physique de Mme Dagot, sur laquelle peuvent s'exercer les droits à remboursement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, en application des dispositions précitées de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, s'élève donc à 124 385,40 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des prestations mises à la charge de cette caisse en conséquence de l'accident survenu à Mme Dagot, y compris la rente d'accident du travail calculée au taux de 15 % qu'elle continue à lui servir, s'élève à plus de 124 385,40 F ; que, par suite, c'est à cette somme seulement qu'il y a lieu de porter le montant de l'indemnité que, par le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 1989, l'Etat, auquel la société France Télécom est désormais substituée, a été condamné à payer à la CAISSEPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a payé à cette caisse, le 1er septembre 1989, la somme de 44 855,33 F qui avait été fixée par le tribunal administratif de Paris, ainsi que les intérêts de droit échus à la date de ce paiement ; que la caisse a donc droit aux intérêts ayant couru depuis la date du 18 mars 1988, à laquelle elle a présenté sa demande de remboursement, sur la différence entre 124 385,40 F et 44 855,33 F, c'est-à-dire sur 79 530,07 F ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 avril 1992, 5 mars 1996, 25 avril 1997 et 4 mai 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était d– au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la société France Télécom à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme demandée par celle-ci au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 1991 est annulé.

Article 2 : La somme que l'Etat, auquel la société France Télécom est substituée, a été condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE par le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 1989 est portée à 124 385,40 F. A concurrence de 79 530,07 F cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 mars 1988. Les intérêts échus les 25 avril 1992, 5 mars 1996, 25 avril 1997 et 4 mai 1998 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejeté.

Article 5 : La société France Télécom paiera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, à la société France Télécom et au secrétaire d'Etat à l'industrie.

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