Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 18-05-1998, n° 182244

CE 5/3 SSR, 18-05-1998, n° 182244

A7638ASP

Référence

CE 5/3 SSR, 18-05-1998, n° 182244. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/988369-ce-53-ssr-18051998-n-182244
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 182244

SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE

Lecture du 18 Mai 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1996 et 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE, dont le siège est rue Robert Fulton et Ferdinand Forest BP 2375 à Jarry Baie-Mahault (97100) ; la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui rejette sa demande d'attribution de fréquences de type "MMDS" en Guadeloupe ; . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment son article 34 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE tendant à obtenir l'autorisation d'utiliser des liaisons radioélectriques entre certaines communes de Guadeloupe sur le territoire desquelles elle exploitait des réseaux câblés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué dans la décision attaquée qu'il ne pouvait se prononcer que conformément à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et que cet article ne permettait l'utilisation des liaisons radioélectriques que pour la transmission interne à un réseau câblé alors que les liaisons projetées n'étaient pas "internes à un même réseau câblé mais constituaient, en fait, des interconnexions de réseaux câblés" ; qu'il a ainsi motivé sa décision par des éléments de droit et de fait qui ont mis la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE à même d'en contester la légalité si elle s'y croyait fondée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : "Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision (...). Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21. ... L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'usage de liaisons radioélectriques par un réseau de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision n'est autorisé qu'à des fins de transmission interne à ce réseau ;

Considérant que, par des décisions distinctes prises sur le fondement des articles 33, 34 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE à assurer dans certaines communes de Guadeloupe et sur propositions de celles-ci, l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ; que ces décisions ont autorisé la création d'un réseau câblé dans chacune de ces communes ; que si les conventions qui ont été passées entre la société et chaque commune concernée et ont été visées par les autorisations données par le Conseil supérieur de l'audiovisuel stipulent que le "projet a un caractère pluri-communal" et que "la commune adhère au projet global devant desservir l'ensemble des communes de la Guadeloupe qui auront donné leur adhésion", cette clause n'a pas eu à elle seule pour effet de créer un réseau câblé unique sur le territoire des communes de Guadeloupe concernées, lesquelles n'étaient pas constituées en groupement de communes ; qu'ainsi la demande de la société tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autoriseà utiliser des liaisons radioélectriques entre certaines communes n'avait pas pour objet la transmission interne à un réseau câblé ; qu'en la rejetant pour ce motif, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ni méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 ni commis une erreur d'appréciation sur l'existence d'un réseau câblé unique dans les communes concernées de la Guadeloupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.

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